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Cour de cassation, 26 juin 2019. 19-82.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.686

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

N° U 19-82.686 F-D N° 1472 SM12 26 JUIN 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - M. B... J..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en récidive, violences aggravées, conduite d'un véhicule sans permis en récidive, usage de stupéfiants, menace ou acte d'intimidation sur un témoin ou une victime en récidive et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale, Attendu que la détention provisoire de M. J..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2018, a pris fin par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé le 3 avril 2019 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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