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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-43.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.445

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seiler Pianofortefabrik GMBH et CO.KG, dont le siège est .../Main (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Seiler Pianofortefabrik GMBH et CO.KG, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 12 mars 1985, par la société de droit allemand Seiler Pianofortefabrik, en qualité de représentant pour le marché français, a été licencié par lettre du 18 mai 1988 avec effet au 30 juin 1988 ; que l'employeur a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, au profit de la juridiction allemande ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, a dit le droit français applicable et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour examen au fond ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme relevant de la voie du contredit, l'appel interjeté par l'employeur ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le salarié soutient que l'arrêt attaqué n'est pas susceptible de pourvoi dans la mesure où il se borne à statuer sur une exception d'incompétence et n'a pas mis fin à l'instance ; Mais attendu que l'arrêt attaqué statuant sur une fin de non-recevoir a mis fin, pour partie, à l'instance au fond ; que dès lors, conformément à l'article 607 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles 78 et 80 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel est seule ouverte lorsque le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement et celle du contredit lorsque le juge ne statue que sur la compétence, quand bien même il tranche la question de fond dont dépend la compétence ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de l'employeur, la cour d'appel énonce que les premiers juges, pour se prononcer sur leur compétence, ont été amenés à vérifier si le droit français était applicable et qu'en conséquence leur décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la juridiction compétente n'est pas liée à celle de la loi applicable et que le jugement a statué sur la compétence puis sur la loi applicable, sans faire dépendre la compétence de cette question de fond, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier texte sus-visé et, par fausse application, le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Seiler Pianofortefabrik GMBH et CO.KG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz