Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12485 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/08519
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme Laetitia AYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1117
à
DÉFENDEUR
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3] - BENIN
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Novembre 2023 :
Par ordonnance de référé du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par Mme [I] à Mme [R] étaient réunies au 18 février 2022, condamné Mme [R] à payer à Mme [I] la somme de 22.561,54 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 3 mars 2023, autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois la somme de 626 euros en plus du loyer courant pendant 36 mois et suspendu, pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire du bail, précisant qu'en cas de non respect de ces délais, le bail serait considéré comme résilié de plein droit, le solde de la dette serait immédiatement exigible et la bailleresse pourrait procéder à l'expulsion de Mme [R], au besoin avec l'assistance de la force publique.
Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 23 août 2023, elle a assigné Mme [I] devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 8 novembre 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- juger que l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ;
en conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 5 mai 2023 ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux dépens.
Elle fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de remboursement, ses revenus étant limités à 37.396 euros par an. Elle ajoute qu'elle est âgée de 88 ans, en situation de handicap et que les mensualités prévues par le premier juge ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de la vie courante.
A l'audience, l'avocate de Mme [R] a été entendue en ses observations. Le délégataire du premier président a sollicité ses observations sur l'application au litige de l'article 514-3 du code de procédure civile, non visé dans son assignation. Elle a fait valoir qu'outre les conséquences excessives de la décision, une réformation de la décision par la cour était probable en considération du grand âge de Mme [R] et de ses ressources.
Mme [I], assignée le 23 août 2023 par remise de l'acte à parquet étranger, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Mme [R] invoque l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler la somme mensuelle de 4.054,43 euros pendant 36 mois, au titre de son loyer et du règlement de 626 euros prévu par le premier juge, avec un revenu mensuel de 3.116 euros.
Mais le juge des référés lui a accordé les plus larges délais autorisés par la loi, soit des délais de 36 mois permis par l'article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir ainsi statué.
En outre, Mme [R] ne produit aucune pièce de nature à justifier de difficultés de relogement, alors que son revenu mensuel de 3.116 euros lui permet de trouver un logement à [Localité 1] ou à proximité, l'âge ne constituant pas en lui-même un empêchement, étant précisé qu'elle ne se trouve pas dans un état de santé tel qu'elle ne pourrait pas déménager.
Elle invoque également une absence d'information quant aux ressources de Mme [I] et à sa capacité à lui restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision. Mais elle est débitrice d'une somme de 22.561,54 euros au titre de l'arriéré locatif, de sorte que le risque financier pèse à ce jour sur la bailleresse. En outre, elle ne produit aucune pièce justifiant d'éventuelles difficultés financières de Mme [I], laquelle est propriétaire du bien immobilier loué, situé [Adresse 4] dans le [Adresse 4] arrondissement de [Localité 1].
En l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision et de toute preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [R] ;
Condamnons Mme [R] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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