Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE du 13 SEPTEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00111 N° Portalis DBVK-V-B7H-P4EW
Enrôlement du 03 Juillet 2023
assignation du 26 Juin 2023
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 27 Mars 2023
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1999 à MAYOTTE de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [U]
de nationalité Congolaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Association FARE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marion COURTY substituant Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 23 AOUT 2023 devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé, l'association Faré ' Foyer d'accueil et de réinsertion docteur [O] [I] a conclu avec Mme [K] [U] d'une part et M. [G] [X] d'autre part un contrat de séjour d'urgence, d'une durée d'un mois, du 14 avril au 14 mai 2022, puis renouvelé du 14 mai au 14 juin 2022, dans le cadre duquel un hébergement, situé résidence [Adresse 8] à [Localité 4] leur a été attribué.
Le règlement de fonctionnement établi par l'association Faré a été approuvé par Mme [K] [U] et M. [G] [X] le 22 avril 2022.
Par courrier en date du 20 juin 2022, l'association Faré a confirmé à Mme [K] [U] et M. [G] [X] la cessation de leur contrat d'hébergement au 16 juin 2022, puis leur a adressé par courrier du 27 juillet suivant une mise en demeure de quitter les lieux.
L'association Faré a déposé plainte le 12 août 2022 à l'encontre de Mme [K] [U] et M. [G] [X] pour dégradations.
Mme [K] [U] et M. [G] [X] n'ayant pas quitté les lieux, l'association Faré les a, suivant acte de commissaire de justice déposé à étude en date du 13 septembre 2022, assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, qui, par ordonnance en date du 29 novembre 2022 a renvoyé l'affaire au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile devant ce même juge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
« - Constaté que les contrats de séjour consentis à Madame [K] [U] et Monsieur [G] [X] par l'association Faré sont parvenus à leur terme le 16 juin 2022;
- Constaté que Madame [K] [U] et Monsieur [G] [X] ont manqué à leurs obligations stipulées dans leur contrat de séjour conclu avec l'association Faré, ainsi qu'au règlement de fonctionnement;
-Constaté en conséquence la résiliation des contrats de séjour intervenue le 16 juin 2022;
- Dit que depuis cette date Madame [K] [U] et Monsieur [G] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement sis Résidence [Adresse 3] à [Localité 4];
- Dit que Madame [K] [U] et Monsieur [G] [X] doivent quitter les lieux avec toutes- les personnes s'y trouvant de leur chef et qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront être expulsés au besoin avec le concours de la force publique;
- Condamné Madame [K] [U] et Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de l'instance;
- Condamné Madame [K] [U] et Monsieur [G] [X] à verser à l'association Faré la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration au greffe reçue le 26 mai 2023, M. [X] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement et l'affaire a été distribuée à la 5ème chambre civile de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, M. [X] et Mme [U] ont assigné l'association Faré devant le premier président de cette cour statuant en référé en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, dont le jugement est assorti.
Dans leurs dernières conclusions, ils sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et l'octroi d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991, en faisant valoir que :
- l'assignation est nulle, car elle a été délivrée à une mauvaise adresse et ils n'ont pas été touchés ; le jugement est nul par voie de conséquence,
- la notification du courrier en date du 20 juin 2022 comportant la cessation des contrats de séjour est également irrégulière comme ayant été faite à une mauvaise adresse,
- aucune proposition de relogement et aucun refus de leur part ne sont démontrés,
- les mises en demeure du 27 juillet 2022 ont été adressées à une mauvaise adresse,
- les plaintes des voisins pour nuisances concernent les locataires de l'appartement 177 alors qu'ils résidaient au 117,
- la plainte du 1er août 2022 ne repose que sur des déclarations contradictoires rapportées,
- leur situation financière est précaire, M. [X] est à la recherche d'un emploi et la situation irrégulière de Mme [U] ne l'autorise pas à travailler,
- l'expulsion les conduira à la rue sans lieu d'hébergement.
Dans ses dernières conclusions, l'association Faré sollicite « la confirmation de l'exécution provisoire » et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'aucune erreur dans l'adresse à laquelle a été délivrée l'assignation introductive d'instance n'a été commise eu égard au service de domiciliation postale en cours existant tandis qu'ils ont été convoqués devant le premier juge à l'adresse qu'ils estiment être correcte (appt 117). Elle ajoute qu'outre le caractère temporaire de l'hébergement, ces derniers ont commis des manquements réitérés, au règlement du fonctionnement du service d'accueil d'urgence (SAU) qui leur ont été notifiés (six mises en demeure orales et écrites) et justifient la résiliation du contrat en application de l'article L. 311-4-1 III du code de l'action sociale et des familles. Elle précise que la proposition de recherche d'un nouvel hébergement par le biais du 115 n'a pu prospérer à défaut de réponse des intéressés et que des dégradations des locaux ont eu lieu.
A l'audience du 23 août 2023, les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (')
En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que M . [X] et Mme [U] étaient non comparants en première instance ; leur demande est par conséquent recevable.
2. sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il appartient à M . [X] et Mme [U] de faire la preuve des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision et d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée.
L'adresse ([Adresse 2]) de l'hébergement mis à disposition par les contrats de séjour d'urgence à laquelle l'association Faré a envoyé les courriers de résiliation et mises en demeure à M. [X] et Mme [U], a donné lieu à des courriers revenus avec la mention des services de la Poste « destinataire inconnu à l'adresse ».
Ainsi, l'association Faré a choisi de faire délivrer l'assignation introductive d'instance le 13 septembre 2022 à la seule adresse connue des appelants, à savoir celle (située [Adresse 9]), dont ils bénéficiaient entre le 21 mars 2022 et le 19 septembre 2022 en vertu d'un service de domiciliation de l'association Issue auprès de l'association Gammes.
Le commissaire de justice a délivré l'assignation à chacun par un dépôt à son étude, après « deux passages infructueux , leur nom » respectif étant « indiqué sur la boîte aux lettres », sans que ces derniers ne remettent en cause ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux.
Il en résulte que l'adresse à laquelle l'assignation introductive d'instance a été délivrée était exacte et effective de sorte qu'aucune irrégularité n'affecte l'acte et qu'il n'encourt aucune nullité.
Le courrier du conseil de l'association Faré, en date du 27 juillet 2022, constatant la résiliation du contrat, l'échec de propositions de relogement et recensant les motifs de cette résiliation, qui, outre l'arrivée du terme, est fondée sur plusieurs manquements précisément énumérés (relations conflictuelles et violences, non'participation au suivi avec les associations Faré et Gammes, plaintes de voisins concernant le bruit nocturne, plainte du syndic de copropriété ') leur a, également, été envoyé à cette même adresse ([Adresse 9]) à cette date, les services de la Poste attestant que le destinataire a été « avisé » et le « pli non réclamé ».
Enfin, Mme [U] et M. [X] se domicilient, dans l'assignation ayant saisi la présente juridiction, à l'adresse de l'hébergement mis à disposition ([Adresse 7]) et l'association Faré a porté plainte auprès des services de police du commissariat de [Localité 4] le 12 août 2022 à leur encontre pour des faits de dégradation (qui sont étayés par des photographies) en indiquant, notamment, que ces derniers n'avaient pas quitté ce logement et ce en dépit des mentions contraires établies par les services de la Poste à cette période, qui démontrent que parfaitement informés de la résiliation, ils tentent d'échapper à leurs obligations.
La date de la résiliation correspond à la date de fin des contrats de séjour, qui était d'un mois à compter du 14 mai 2022 et résulte d'un entretien en présence de l'éducateur et de l'orientateur, dont M. [X] et Mme [U] ne contestent pas la matérialité.
L'ensemble des manquements clairs et précis, recensés par l'association Faré, auprès des voisins, du syndic de copropriété et des travailleurs sociaux, qui traduisent un non-respect du règlement du foyer d'accueil et de réinsertion, leur sont, sans doute possible, imputables, la manifeste erreur de plume dans le numéro de l'appartement qu'ils occupent étant sans incidence.
Ainsi, aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris n'est établi.
À titre superfétatoire, il sera noté que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement ; cependant, l'expulsion prononcée d'un occupant devenu sans droit ni titre par suite de la résiliation ou du non-renouvellement d'un contrat de séjour d'urgence ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, mais la seule application de la décision que le juge de première instance a entendu assortir de l'exécution provisoire.
Le positionnement des appelants, qui n'ont pas donné suite aux offres de recherche d'hébergement alors qu'ils connaissaient le caractère temporaire de celui offert par un contrat de séjour d'urgence, ne permet pas de retenir l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
3. sur les autres demandes
Mme [U] et M. [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, dont seul ce dernier bénéficie, sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de celles de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, publiquement et par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Madame [K] [U] et Monsieur [G] [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, dont se trouve assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 mars 2023,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamnons Madame [K] [U] et Monsieur [G] [X] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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