Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03816 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6FX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00256
APPELANTE
CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madamae Fabienne ROUGE et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire de la cour de céans, autrement composée, en date du 13 octobre 2023, auquel il est ici expressément renvoyé pour plus ample précision sur les faits et la procédure, la caisse régionale MSA de Bourgogne (ci-après, la 'MSA'), appelante, et M. [F] [W], intimé, ont été invités à « s'expliquer sur le caractère recevable de l'appel » ainsi qu'à « verser au débat la copie intégrale de la mise en demeure du 25 janvier 2019 » et l'affaire renvoyée à l'audience du mercredi 12 juin 2024.
Par message RPVA du 24 novembre 2023, le conseil de la MSA a adressé à la cour, le conseil de M. [W] étant en copie, la « copie complète de la mise en demeure sollicitée dans le cadre de l'arrêt (...) rendu le 13 octobre (2023) ».
Le 12 juin 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de la cour du 18 septembre 2024, au cours de laquelle elle a été retenue.
Seule la MSA était présente.
M. [F] [W] n'était ni présent, ni représenté.
A la demande du président d'audience, le conseil de la MSA a bien voulu prendre l'attache de son contradicteur. Ce dernier lui a indiqué qu'il était retenu par ailleurs, qu'il ne se déplacerait pas et qu'il avait adressé à la cour une demande de dispense de comparution.
La cour n'a reçu aucun courrier ni courriel de la part du conseil de M. [W].
Le conseil de la MSA a déposé son dossier, s'en remettant expressément à ses conclusions écrites qui ont été visées par le greffe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, la MSA demande ainsi à la cour de :
- juger l'appel interjeté par elle recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 15 avril 2020 sous RG n°20/00188 en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 mai 2019 délivrée par elle ;
- infirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] [W] la comme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
et, statuant à nouveau :
- confirmer la validité de la contrainte délivrée par la MSA à M. [W] le 10 mai 2019 ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les prétentions des parties
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale, y compris en appel, est orale.
Faute d'avoir été présent ou représenté à l'audience et faute d'avoir obtenu, en l'occurrence ni même sollicité, une dispense de comparution, M. [W] ne peut voir aucune des prétentions ni aucun des arguments qu'il a pu précédemment soutenir pris en compte, sauf la cour à prendre en considération ceux repris dans le jugement dont appel.
En l'espèce, le premier juge a précisé que, au « soutien de ses prétentions, (M. [W] a) expos(é) que les mises en demeure versées aux débats par la caisse ne respectent pas les prescriptions de l'article R 725-6 du code rural et que ni les mises en demeure ni la contrainte contestée ne permettent au cotisant de connaître la nature et l'étendue de son obligation. Il précise que la MSA Bourgogne ne produit pas la base de calcul permettant de justifier le montant des majorations de retard réclamées et qu'il est en droit de bénéficier d'un abattement dans le calcul de la cotisation AMEXA en tant que bénéficiaire du RSA ».
Sur la recevabilité de l'appel de la MSA
La cour ne peut que relever que, alors que les parties y avaient été expressément et précisément invitées, la MSA ne soumet à la cour aucun élément relatif à la question de la recevabilité de l'appel qu'elle a formé du jugement du 15 avril 2020 du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Or, il ressort de la procédure et des débats et il n'est pas contesté que, devant le premier juge, la MSA a sollicité la validation de la contrainte du 10 mai 2019 pour un montant de 2 686,41 euros, augmenté des frais de signification.
Cette contrainte porte exclusivement sur des cotisations AMEXA (asssurance maladie, maternité et invalidité des non salariés agricoles) et autres assurances ainsi que sur de nombreuses majorations de retard.
La cour de céans, autrement composée, avait précisé, dans son arrêt du 13 octobre 2023, que l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire était en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et que « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort » (souligné par la présente cour).
Les dispositions prises en matière réglementaire sont d'application immédiate.
L'appel de la MSA a été formé le 23 juin 2020, donc après l'entrée en vigueur de l'article R. 211-24 du code de l'organisation judiciaire.
La cour observe, à toutes fins, que, à supposer même que cet article ne soit pas applicable, les précédentes dispositions fixaient le montant permettant de relever à une somme supérieure à 4 000 euros.
Dès lors que le montant de la contrainte en cause ne concerne que les causes susvisées et qu'il est inférieur au montant permettant à une partie de relever appel d'un jugement le jugement déféré n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation, étant rappelé qu'il est sans incidence que le jugement ait été qualifié à tort en premier ressort (Cass. soc., 1er mars 1973, n°71-13.947 ), cette erreur ne privant pas les parties de se pourvoir en cassation (Cass. soc., 5 juin 1973, n° 72-11.671 ).
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La MSA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
JUGE que l'appel de la caisse régionale MSA de Bourgogne, formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 15 avril 2020 sous RG n°19/00256, est irrecevable ;
CONDAMNE la caisse régionale MSA de Bourgogne aux dépens ;
La greffière La présidente
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