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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-41.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.211

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maxi services auto, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maxi services auto, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1994), M. X..., qui, entré au service de la société Maxi services auto, le 1er septembre 1988, exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeur, a été licencié le 2 mai 1992 ; Attendu que la société Maxi services auto fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave le salarié qui, à l'insu de son employeur, perçoit directement des commissions qui lui sont versées par un organisme de crédit, cocontractant de son employeur, sur la base de dossiers ouverts au nom de ce dernier et pour le compte de ses propres clients ; qu'en refusant de reconnaître que les faits ainsi reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la société Maxi services auto ne rapportait pas la preuve de ce que les commissions perçues par M. X... auraient dû lui revenir personnellement, tout en constatant que ces commissions étaient versées par la société Financo sur la base de tous les dossiers de financement d'acquisition de véhicules ouverts au nom de la société Maxi services auto, ce dont il résultait que les sommes versées par l'organisme de crédit l'étaient en raison de la seule activité sociale de la société Maxi services auto et qu'elles avaient donc nécessairement été détournées par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en écartant la qualification de faute grave retenue par la société Maxi services auto du fait que celle-ci n'aurait pas rapporté la preuve du préjudice subi du fait des agissements de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maxi services auto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4096

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