Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-11.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.007
Date de décision :
19 mai 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10448 F
Pourvois n° Z 15-11.007
E 15-11.012
D 15-11.034
J 15-11.039
et R 15-11.045JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° Z 15-11.007, E 15-11.012, D 15-11.034, J 15-11.039 et R 15-11.045 formés par la caisse régionale des mines du Sud-Ouest, anciennement Société de secours minière (SSM F49) dont le siège est [Adresse 5],
contre cinq arrêts rendus le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 8], représentée par son tuteur, M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 9],
tous les trois pris en qualité d'ayants droit d'[W] [G], décédée,
5°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2],
6°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 4],
8°/ au préfet de la région Aquitaine, domicilié en cette qualité préfecture de Bordeaux, [Adresse 10],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de la caisse régionale des mines du Sud-Ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], des consorts [G], de M. [E] et de Mmes [X] et [J] ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-11.007, E 15-11.012, D 15-11.034, J 15-11.039 et R 15-11.045 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à Mme [Y], représentée par son tuteur M. [T] [Y], Mmes [X], [J], M. [E] et aux consorts [G] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour CARMI du Sud-Ouest, demanderesse au pourvoi n° Z 15-11.007
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de Madame [Y] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte de l'article 2048 du Code civil que les termes d'une transaction doivent être interprétés restrictivement et de l'article 2052 du même code que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'autorité de la chose jugée ne couvre donc que les éléments portant sur le désaccord préalable entre les parties sur l'existence ou l'étendue de leurs droits.
L'article 2 de la transaction signée le 24 novembre 2003 précise « que la somme allouée de 8.000 € est destinée à réparer les préjudices de toute nature... comme conséquence de l'absence d'application de l'article 34 de la convention collective et à mettre un terme définitif à toute contestation concernant l'application des dispositions de l'article 34 de la convention collective ».
L'article 34 de la convention collective ne fait pas mention de l'existence de la CREA et du droit à la perception de cette retraite complémentaire, les litiges de l'époque ne portaient que sur l'alignement des cotisations de la retraite sur la base de 8 % et du régime UNIRS et la salariée peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence.
En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel le régime de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P), lui préférant d'autre régime moins onéreux pour elle et moins avantageux pour ses salariés. Il résulte de l'ensemble des procédures dont la cour a eu à connaître que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance que pouvait avoir la salariée de l'intégralité de ses droits ce qu'il ne fait pas, l'autorité de la chose jugée de la transaction ne peut donc valablement lui être opposée.
Il convient en conséquence de déclarer sa demande recevable et de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt p. 4 et p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2052 du Code civil prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Cependant l'accord intervenu ne peut avoir d'effet sur des éléments de préjudice inconnus lors de la signature de la transaction.
En l'espèce, il n'est pas prouvé par la CARMI qui invoque l'autorité de la chose jugée, que Madame [Y] avait connaissance de l'existence de la CREA au moment de la signature de la transaction. L'objet du litige portait alors sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, ce qui n'est pas contesté par la CARMI. L'objet du présent litige est donc différent de celui qui a donné lieu à la transaction du 24 novembre 2003.
L'autorité de la chose jugée n'est donc pas opposable à Madame [Y] qui doit être déclarée recevable en sa demande » (jugement p. 5) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la CARMI SO soutenait clairement dans ses conclusions d'appel que « l'objet du litige ayant donné lieu à la transaction était seulement les droits à la retraite de Mme [Y] sans plus de précision » (p. 2); qu'en énonçant néanmoins que la CARMI ne contestait pas que l'objet du litige portait au moment de la signature de la transaction sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la CARMI SO violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'ensemble des procédures dont la cour avait eu à connaître que l'existence du régime de la CREA avait été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en avait eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, la Cour d'appel, qui s'est référée à des causes déjà jugées, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour CARMI du Sud-Ouest, demanderesse au pourvoi n° E 15-11.012
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de Messieurs [V], [N] et [S] [G], héritiers de Madame [W] [G] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article 2048 du Code civil que les termes d'une transaction doivent être interprétés restrictivement et de l'article 2052 du même code que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'autorité de la chose jugée ne couvre donc que les éléments portant sur le désaccord préalable entre les parties sur l'existence ou l'étendue de leurs droits.
L'article 2 de la transaction signée le 24 novembre 2003 précise « que la somme allouée de 29.000 € est destinée à réparer les préjudices de toute nature... comme conséquence de l'absence d'application de l'article 34 de la convention collective et à mettre un terme définitif à toute contestation concernant l'application des dispositions de l'article 34 de la convention collective ».
L'article 34 de la convention collective ne fait pas mention de l'existence de la CREA et du droit à la perception de cette retraite complémentaire, les litiges de l'époque ne portaient que sur l'alignement des cotisations de la retraite sur la base de 8 % et du régime UNIRS et la salariée peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence et également ses ayants droit.
En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel le régime de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P), lui préférant un autre régime moins onéreux pour elle et moins avantageux pour ses salariés. Il résulte de l'ensemble des procédures dont la cour a eu à connaître que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance que pouvait avoir la salariée de l'intégralité de ses droits ce qu'il ne fait pas, l'autorité de la chose jugée de la transaction ne peut donc valablement leur être opposée.
Il convient en conséquence de déclarer la demande recevable et de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt p. 4 et p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2052 du Code civil prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Cependant l'accord intervenu ne peut avoir d'effet sur des éléments de préjudice inconnus lors de la signature de la transaction.
En l'espèce, il n'est pas prouvé par la CARMI qui invoque l'autorité de la chose jugée, que Madame [G] avait connaissance de l'existence de la CREA au moment de la signature de la transaction. L'objet du litige portait alors sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, ce qui n'est pas contesté par la CARMI. L'objet du présent litige est donc différent de celui qui a donné lieu à la transaction du 24 novembre 2003.
L'autorité de la chose jugée n'est donc pas opposable aux héritiers de Madame [G] qui dont la demande doit être déclarée recevable » (jugement p. 5) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la CARMI SO soutenait clairement dans ses conclusions d'appel que « l'objet du litige ayant donné lieu à la transaction était seulement les droits à la retraite de Mme [G] sans plus de précision » (p. 2); qu'en énonçant néanmoins que la CARMI ne contestait pas que l'objet du litige portait au moment de la signature de la transaction sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la CARMI SO violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'ensemble des procédures dont la cour avait eu à connaître que l'existence du régime de la CREA avait été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en avait eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, la Cour d'appel, qui s'est référée à des causes déjà jugées, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour CARMI du Sud-Ouest, demanderesse au pourvoi n° D 15-11.034
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de Monsieur [E];
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article 2048 du Code civil que les termes d'une transaction doivent être interprétés restrictivement et de l'article 2052 du même code que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'autorité de la chose jugée ne couvre donc que les éléments portant sur le désaccord préalable entre les parties sur l'existence ou l'étendue de leurs droits.
Monsieur [O] [E] est à la retraite depuis 2005, en apprenant que ses collègues avaient obtenu de la cour d'Appel de Pau et du conseil des prud'hommes 6.100 euros de dommages et intérêts, il a écrit à la CARMI SO le 20 janvier 2010 en ces termes : « …Suite à la décision prud'homale rendu le 20 octobre 2008 par le conseil des prud'hommes de Pau concernant la non application de l'article 34 de la convention collective et compte tenu de votre position prise en comité d'entreprise en date du 25 novembre 2008 je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'adresser une demande d'accord transactionnel …. » La transaction signée le 16 juin 2010 précise « que la somme allouée de 6.100 € est destinée à réparer les préjudices de toute nature... comme conséquence de l'absence d'application de l'article 34 de la convention collective et à mettre un terme définitif à toute contestation concernant l'application des dispositions de l'article 34 de la convention collective ».
L'article 34 de la convention collective ne fait pas mention de l'existence de la CREA et du droit à la perception de cette retraite complémentaire et la transaction n'en fait pas davantage mention, le salarié peut légitimement alléguer qu'il en ignorait l'existence.
En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel le régime de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P), lui préférant un autre régime moins onéreux pour elle et moins avantageux pour ses salariés. Il résulte de l'ensemble des procédures dont la cour a eu à connaître que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance que pouvait avoir le salarié de l'intégralité de ses droits ce qu'il ne fait pas, l'autorité de la chose jugée de la transaction ne peut donc valablement lui être opposée.
Il convient en conséquence de déclarer sa demande recevable et de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt p. 4 et p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2052 du Code civil prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Cependant l'accord intervenu ne peut avoir d'effet sur des éléments de préjudice inconnus lors de la signature de la transaction.
En l'espèce, il n'est pas prouvé par la CARMI qui invoque l'autorité de la chose jugée, que Monsieur [E] avait connaissance de l'existence de la CREA au moment de la signature de la transaction. L'objet du litige portait alors sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, ce qui n'est pas contesté par la CARMI. L'objet du présent litige est donc différent de celui qui a donné lieu à la transaction du 16 juin 2010.
Par ailleurs, Monsieur [E] a quitté la CARMI en 1991, pour aller travailler chez un nouvel employeur. Il n'est donc pas établi qu'il avait connaissance des procédures introduites par les autres salariés de la CARMI en 2008 au titre de la CREA.
L'autorité de la chose jugée n'est donc pas opposable à Monsieur [E] qui doit être déclaré recevable en sa demande » (jugement p. 4) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la CARMI SO soutenait clairement dans ses conclusions d'appel que « l'objet du litige ayant donné lieu à la transaction était seulement les droits à la retraite de Monsieur [E] sans plus de précision » (p. 2); qu'en énonçant néanmoins que la CARMI ne contestait pas que l'objet du litige portait au moment de la signature de la transaction sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la CARMI SO violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'ensemble des procédures dont la cour avait eu à connaître que l'existence du régime de la CREA avait été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en avait eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, la Cour d'appel, qui s'est référée à des causes déjà jugées, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour CARMI du Sud-Ouest, demanderesse au pourvoi n° J 15-11.039
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de Madame [X] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article 2048 du Code civil que les termes d'une transaction doivent être interprétés restrictivement et de l'article 2052 du même code que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de l'article 481 du code de procédure ci vile, le jugement qui tranche clans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'autorité de la chose jugée ne couvre donc que les éléments portant sur le désaccord préalable entre les parties sur l'existence ou l'étendue de leurs droits.
L'article 2 de la transaction signée le 24 novembre 2003 précise « que la somme allouée de 17.000 € est destinée à réparer les préjudices de toute nature... comme conséquence de l'absence d'application de l'article 34 de la convention collective et à mettre un terme définitif à toute contestation concernant l'application des dispositions de l'article 34 de la convention collective ».
L'article 34 de la convention collective ne fait pas mention de l'existence de la CREA et du droit à la perception de cette retraite complémentaire, les litiges de l'époque ne portaient que sur l'alignement des cotisations de la retraite sur la base de 8 % et du régime UNIRS et la salariée peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence.
En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel le régime de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P), lui préférant un autre régime moins onéreux pour elle et moins avantageux pour ses salariés. Il résulte de l'ensemble des procédures dont la cour a eu à connaître que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance que pouvait avoir le salarié de l'intégralité de ses droits ce qu'il ne fait pas, l'autorité de la chose jugée de la transaction ne peut donc valablement lui être opposée.
Il convient en conséquence de déclarer sa demande recevable et de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt p. 4 et p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2052 du Code civil prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Cependant l'accord intervenu ne peut avoir d'effet sur des éléments de préjudice inconnus lors de la signature de la transaction.
En l'espèce, il n'est pas prouvé par la CARMI qui invoque l'autorité de la chose jugée, que Madame [X] avait connaissance de l'existence de la CREA au moment de la signature de la transaction. L'objet du litige portait alors sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, ce qui n'est pas contesté par la CARMI. L'objet du présent litige est donc différent de celui qui a donné lieu à la transaction du 24 novembre 2003.
L'autorité de la chose jugée n'est donc pas opposable à Madame [X] qui doit être déclarée recevable en sa demande » (jugement p. 5) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la CARMI SO soutenait clairement dans ses conclusions d'appel que « l'objet du litige ayant donné lieu à la transaction était seulement les droits à la retraite de Mme [X] sans plus de précision » (p. 2); qu'en énonçant néanmoins que la CARMI ne contestait pas que l'objet du litige portait au moment de la signature de la transaction sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la CARMI SO violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'ensemble des procédures dont la cour avait eu à connaître que l'existence du régime de la CREA avait été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en avait eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, la Cour d'appel, qui s'est référée à des causes déjà jugées, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour CARMI du Sud-Ouest, demanderesse au pourvoi n° R 15-11.045
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de Madame [J] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article 2048 du Code civil que les termes d'une transaction doivent être interprétés restrictivement et de l'article 2052 du même code que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'autorité de la chose jugée ne couvre donc que les éléments portant sur le désaccord préalable entre les parties sur l'existence ou l'étendue de leurs droits.
L'article 2 de la transaction signée le 20 janvier 2004 précise « que la somme allouée de 25.362 € est destinée à réparer les préjudices de toute nature... comme conséquence de l'absence d'application de l'article 34 de la convention collective et à mettre un terme définitif à toute contestation concernant l'application des dispositions de l'article 34 de la convention collective ».
L'article 34 de la convention collective ne fait pas mention de l'existence de la CREA et du droit à la perception de cette retraite complémentaire, les litiges de l'époque ne portaient que sur l'alignement des cotisations de la retraite sur la base de 8 % et du régime UNIRS et la salariée peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence.
En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel le régime de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P), lui préférant un autre régime moins onéreux pour elle et moins avantageux pour ses salariés. Il résulte de l'ensemble des procédures dont la cour a eu à connaître que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance que pouvait avoir la salariée de l'intégralité de ses droits ce qu'il ne fait pas, l'autorité de la chose jugée de la transaction ne peut donc valablement lui être opposée.
Il convient en conséquence de déclarer sa demande recevable et de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt p. 4 et p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2052 du Code civil prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Cependant l'accord intervenu ne peut avoir d'effet sur des éléments de préjudice inconnus lors de la signature de la transaction.
En l'espèce, il n'est pas prouvé par la CARMI qui invoque l'autorité de la chose jugée, que Madame [J] avait connaissance de l'existence de la CREA au moment de la signature de la transaction. L'objet du litige portait alors sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, ce qui n'est pas contesté par la CARMI. L'objet du présent litige est donc différent de celui qui a donné lieu à la transaction du 20 janvier 2003.
L'autorité de la chose jugée n'est donc pas opposable à Madame [J] qui doit être déclarée recevable en sa demande » (jugement p. 5) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la CARMI SO soutenait clairement dans ses conclusions d'appel que « l'objet du litige ayant donné lieu à la transaction était seulement les droits à la retraite de Madame [J] sans plus de précision » (p. 2); qu'en énonçant néanmoins que la CARMI ne contestait pas que l'objet du litige portait au moment de la signature de la transaction sur le non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la CARMI SO violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'ensemble des procédures dont la cour avait eu à connaître que l'existence du régime de la CREA avait été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en avait eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, la Cour d'appel, qui s'est référée à des causes déjà jugées, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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