Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-17.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.211
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 21 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bastia (1ère chambre civile), au profit de Mme veuve Chantal Y..., née X..., demeurant 33 C, cité Aurore Lupino à Bastia (Corse), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légale des biens de ses enfants mineurs, Christian né le 25 octobre 1982 à Bastia, Laurence née le 26 décembre 1981 à Bastia et Olivier née le 13 février 1984 à Bastia, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fonds de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... veuve Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept cent cinquante francs (750 francs),
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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