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Tribunal Administratif de MELUN, 06 octobre 2023. 2307497

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2307497

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 24 juillet 2023, 13 septembre 2023 et 27 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service () ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service () pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 3. Il résulte de l'instruction que, si M. A a contesté la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 3 juillet 2023 par courrier du 11 juillet 2023, aucune décision n'avait été prise sur cette contestation à la date d'introduction de la requête, date à laquelle le délai de deux mois imparti au comptable pour statuer sur ladite contestation n'était pas davantage expiré. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable en application du dernier alinéa de l'article R. 281-4 précité du livre des procédures fiscales. Il y a lieu de rejeter ladite requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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