Tribunal Administratif de Montpellier, 24 octobre 2023. 2304941
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2304941
Date de décision :
24 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B demande au tribunal de rétablir ses droits au revenu de solidarité active.
Par un courrier du 25 août 2023 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. Par un courrier du 25 août 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au département de l'Hérault d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux contre une décision relative au RSA. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 octobre 2023.
La greffière,
F. Roman
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique