Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09722 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/09595
APPELANTE
Madame [I] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 03 Janvier 1971 à [Localité 5] (99)
Représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/051134 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. LPR RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [L] [N] a été engagée par la société l'Affiche par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 novembre 2005 en qualité de barmaid.
Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
En dernier lieu, Mme [L] [N] travaillait pour le compte de la société LPR (Le Palais Royal) Restauration, ci-après la société, et exerçait les fonctions de caissière pour une durée hebdomadaire de travail réduite à onze heures par avenant du 2 novembre 2015 au contrat de travail du 1er février 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 mai 1997.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [L] [N] a été convoquée par lettre remise en main propre le 17 avril 2018 à un entretien préalable à une sanction fixé au 24 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 4 mai 2018, la société l'a licenciée pour faute grave.
Par lettre du 16 mai 2018, Mme [L] [N] a sollicité davantage de précisions sur les motifs de son licenciement, courrier auquel la société a répondu le 30 mai 2018.
Contestant son licenciement, Mme [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Mme [L] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [L] [N].
Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [L] [N] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin que :
- la société produise aux débats les vidéos en cause sur un support lisible tel qu'une clé USB en établissant un bordereau de pièces complémentaire faisant état de cette pièce, ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
- les parties puissent éventuellement à nouveau conclure au vu de cette pièce, ce dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt.
L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 avril 2024 pour clôture puis plaidoiries, avec la précision que les vidéos litigieuses seraient visionnées lors de cette audience sur l'ordinateur portable de la société.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [N] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 283,47 euros à titre de rappels de salaire du 17 au 30 avril 2018,
* 7 053,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1 226,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 122,68 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
* 2 079,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société à lui remettre un certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du 'jugement' ;
- juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte prononcée ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 24 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
à titre principal :
- juger que le licenciement de Mme [L] [N] est valablement intervenu au titre d'une faute grave ;
- débouter Mme [L] [N] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le licenciement de Mme [L] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- constater que Mme [L] [N] ne produit aucun élément pour démontrer les différents préjudices distincts de la rupture de son contrat de travail qu'elle estime subir ;
- débouter Mme [L] [N] de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour rentrait en voie de condamnation à l'égard de la société LPR restauration :
- limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 2 042,76 euros bruts,
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire, c'est-à-dire 1 838,49 euros en précisant qu'il s'agit d'une somme brute de CSG-CRDS et de cotisations sociales,
en tout état de cause :
- rejeter les demandes de Mme [L] [N] tendant à condamner la société aux entiers frais et dépens de la procédure,
à titre reconventionnel :
- condamner Mme [L] [N] à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a à nouveau été clôturée par ordonnance du 25 avril 2024.
A l'audience, ont été visionnées sur l'ordinateur portable du conseil de la société et en présence des deux conseils :
- au titre des tickets restaurant les vidéos 1, 4, 5 et 5 bis ;
- au titre de l'argent liquide les vidéos 2, 3 et 6 bis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'[...] Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le mardi 24 avril 2018.
Vos explications lors de cet entretien n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous vous reprochons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous reprochons les faits suivants.
Le lundi 16 avril 2018, alors que vous étiez seule en charge de la caisse du self, nous avons constaté que le nombre de tickets restaurant enregistrés et remis par vos soins en fin de service était anormalement faible.
Plusieurs vérifications ont alors été effectuées par le service financier et la Direction.
Nous nous sommes alors aperçus d'une différence importante entre le nombre de salariés ayant déjeuné au self le lundi 16 avril - et qui ont donc remis un ticket restaurant lors de leur passage en caisse - et le nombre de tickets restaurant enregistrés en caisse et remis par vous en fin de service.
Nous avons comptabilisé plus de 17 collaborateurs qui ont déjeuné au self le lundi 16 avril alors que vous avez enregistré et remis en fin de service seulement 9 tickets restaurant pour le repas du personnel de la société Lagardère [Localité 6] Racing Ressources.
Les tickets restaurant étant numérotés, nous avons pu déterminer avec précision les tickets restaurants manquants.
Nous avons procédé à des vérifications sur d'autres jours pour nous assurer qu'il ne s'agissait que d'une erreur isolée.
Nous avons alors constaté qu'au cours des dernières semaines, il y a en moyenne 9 tickets restaurant de moins les lundis et mardis - les jours où vous travaillez - par rapport au jeudi ou vendredi.
Or, le nombre de collaborateurs présents sur le site est identique le lundi, mardi, jeudi et vendredi conformément aux pointages du personnel.
Nous avons également visionné les images issues du système de vidéosurveillance du site, qui ont confirmé nos soupçons.
On vous y voit en effet, à plusieurs reprises au cours du mois d'avril 2018 effectuer les opérations suivantes :
Vous n'enregistrez pas systématiquement les passages des clients et des collaborateurs.
Lors de la fermeture de votre caisse, on vous voit distinctement séparer les tickets restaurant en deux piles : Une pile rejoint la remise de caisse tandis que vous dissimulez l'autre pile avant de la récupérer en quittant votre poste après avoir rendu votre caisse.
On vous voit également distinctement mettre de côté plusieurs billets dans le tiroir-caisse puis vous en emparer.
C'est dans ce contexte et pour vous laisser la possibilité de vous vous expliquer que nous vous avons convoquée le 17 avril 2018 à un entretien préalable fixé le 24 avril suivant.
Durant l'entretien, vous avez nié les faits et n'avez pas pu nous fournir la moindre explication.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous n'avons d'autre choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail est donc rompu à la date d'envoi de la présente, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
La période au cours de laquelle vous étiez mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.[...]'.
Mme [L] [N] indique avoir toujours nié les faits reprochés. S'agissant du nombre de tickets restaurant enregistrés ses jours de travail, elle fait notamment valoir que le 16 avril 2018, pris comme jour de référence par l'employeur, était un lundi pendant les vacances de Pâques, qu'il lui arrivait d'enregistrer les tickets plus tard pour éviter une trop grande attente en caisse et que les salariés n'étaient pas contraints d'utiliser leurs tickets restaurant. S'agissant des tableaux comparatifs établis par l'employeur, elle prétend que rien ne permet d'accréditer le nombre de collaborateurs ayant déjeuné au restaurant, le système de pointage ne valant pas pour ce dernier, et que l'employeur n'a jamais justifié du nombre de repas servis les jours où elle était présente. S'agissant de ses relevés de caisse, elle soutient qu'ils ne démontrent aucune anomalie et que le nombre de repas enregistrés était quasiment similaire les lundis-mardis et jeudis-vendredis. S'agissant du visionnage des caméras de vidéo-surveillance, elle affirme n'avoir rien vu pouvant s'apparenter à une intention frauduleuse de sa part sur les vidéos qu'elle a pu regarder et que le procès-verbal de constat de l'huissier les ayant visionnées ne confirme pas les accusations proférées à son encontre, l'appelante faisant valoir que l'employeur extrapole au regard de ce constat et des photographies qui y sont incluses. Elle fait valoir que les vidéos ne sont pas continues et qu'elles ne prouvent pas le vol allégué des tickets restaurant et billets. Elle ajoute s'être étonnée que la procédure de licenciement fasse suite à son refus de voir augmenter ses horaires de travail et d'accepter une rupture conventionnelle ainsi qu'au fait d'avoir relevé le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement de son poste. S'agissant des tas 'suspects' qu'elle aurait faits, elle invoque l'absence de toute équivoque, expliquant qu'elle réunissait, d'une part, les tickets restaurant du groupe Lagardère, d'autre part, ceux émanant d'autres organismes.
La société réplique sur la base de l'attestation de M. [M] que celui-ci, contrôleur de gestion, a été surpris du peu de tickets restaurant enregistrés le 16 avril 2018 et que procédant à des recherches, il s'est aperçu que depuis le début de l'année, la moyenne des tickets restaurant enregistrés les lundis et mardis, jours de service de la salariée, était notablement inférieure à celle des jeudis et vendredis. Elle en veut pour preuves des tableaux comparatifs alors qu'elle prétend que selon le logiciel de pointage, le nombre de salariés présents dans l'entreprise les lundis et mardis était similaire à celui des jeudis et vendredis. Elle soutient que le visionnage des caméras de vidéosurveillance déclarées auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés a confirmé ses soupçons et établi d'une part que Mme [L] [N] dissimulait une partie des tickets restaurant pour les récupérer en fin de service, d'autre part, qu'elle déplaçait, cachait puis s'emparait de billets. Elle déclare verser aux débats l'intégralité des enregistrements vidéo en continu, ce qui démontre qu'aucun élément contestable n'intervient dans l'intervalle. Elle conteste avoir proposé à sa salariée d'augmenter ses horaires de travail ou une rupture conventionnelle de son contrat de travail, de même qu'elle nie le non-respect des préconisations du médecin du travail. Elle estime que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. Sa preuve incombe à l'employeur.
En l'espèce, il est reproché à la salariée des tickets restaurant manquants les jours où elle travaillait et, sur la base des vidéos, un défaut d'enregistrement systématique des passages des clients et collaborateurs, la dissimulation puis la prise par elle d'une pile de tickets restaurant après la restitution de sa caisse et la mise de côté de billets pour s'en emparer ensuite.
Au soutien de ses demandes, la société communique aux débats :
- l'attestation de M. [M], exerçant la fonction de contrôleur de gestion : celui-ci dit avoir été surpris en contrôlant la caisse du self du 16 avril 2018 par le faible nombre de tickets restaurant enregistés et remis par Mme [L] [N] (soit 9) au regard du nombre de collaborateurs ayant déjeuné au self ce jour-là dont il se souvenait et avoir comptabilisé après vérification 17 collaborateurs y ayant déjeuné en payant avec un ticket restaurant, M. [M] précisant que la plupart des collaborateurs payent ainsi leur repas et que les tickets restaurant étant numérotés il a été simple d'identifier qu'il en manquait plusieurs. Il dit avoir également étudié la moyenne des tickets restaurant remis par le personnel en comparaison au pointage de présence et avoir constaté que les lundis et mardis, jours de travail de Mme [L] [N], il y avait 9 tickets restaurant enregistrés de moins depuis le début de l'année alors que le nombre de collaborateurs sur site est identique chaque jour ;
- les tickets du self du 8 mars 2018 au 16 avril suivant mentionnant notamment le nom de la caissière ou du caissier et le nombre de tickets restaurant, sauf pour les samedis, dimanches et mercredis ;
- des extraits du logiciel de pointage de l'entreprise ;
- une photographie d'un poste de caissier ;
- le plan des caisses du self ;
- une attestation de Mme [U], caissière en extra, indiquant qu'il y a toujours eu deux fauteuils disponibles aux caisses du self ;
- une note sur la formule repas pour les salariés au self à compter du 1er février 2017 décrivant le contenu de la formule de repas pour les salariés munis d'un ticket restaurant à 8,99 euros et la possibilité de choisir un plat ou dessert hors formule avec paiement d'un supplément ;
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 avril 2019 procédant à des constatations et à des copies écran sur la base de six vidéos transmises par la société : l'huissier dit avoir constaté sur les vidéos 2 et 3 du 16 avril 2018 qu'un compartiment du tiroir-caisse, initialement vide, est ensuite muni d'un billet, que quelques minutes après, le tiroir-caisse est déposé sur le bord du plan, qu'un torchon y est posé dessus, que la personne visible glisse sa main sous le torchon puis retire sa main droite en ayant plusieurs doigts repliés. L'huissier dit avoir constaté sur les vidéos 4, 5 et 5 bis qu'un panier préalablement visible à gauche du tiroir-caisse ne l'est plus ensuite, qu'une personne se tient face au plan, se tourne puis se baisse et ensuite dépose un sac au sol.
La cour relève :
- qu'à supposer que 17 collaborateurs aient déjeuné au self le 16 avril 2018, l'affirmation de M. [M] selon laquelle ils ont payé leur repas avec des tickets restaurant n'est confirmée par aucun élément objectif alors que les collaborateurs avaient la possibilité de prendre des plats hors formule et d'acquitter leur repas autrement qu'en tickets restaurant. L'autre indication de M. [M] suivant laquelle les tickets restaurant étant numérotés, 'il a été simple d'identifier qu'il en manquait plusieurs' reprise dans la lettre de licenciement qui fait état de ce que les tickets manquants ont été déterminés avec précision ne s'appuie sur aucune pièce, la société s'abstenant d'identifier ou de détailler les tickets prétendument manquants ;
- que la comparaison faite par l'employeur n'intégre pas les mercredis, samedis et dimanches de sorte qu'elle est incomplète, ce qui affecte sa fiabilité, la société ne pouvant justifier cette exclusion par le fait qu'il s'agissait de jours à plus forte fréquentation ;
- que le logiciel de pointage ne détermine que le nombre de salariés présents dans l'entreprise, non ceux déjeunant au self, alors qu'il est constant que tous les salariés présents dans l'entreprise ne prenaient pas leur repas au self et que le nombre de salariés n'y déjeunant pas pouvait varier suivant les jours ;
- que la société ne justifie pas du nombre de repas servis les jours où elle travaillait.
La cour observe par ailleurs que le défaut d'enregistrement systématique des passages des clients et collaborateurs n'est pas suffisamment corroboré par des éléments objectifs, notamment par les vidéos produites après l'arrêt avant dire droit, et que l'appelante admet seulement qu'il lui arrivait d'enregistrer les tickets plus tard afin d'éviter une trop grande attente en caisse. Et la société ne saurait valablement se prévaloir de ce que la salariée n'apporte aucune preuve d'un enregistrement différé, la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur.
La cour considère également au vu du procès-verbal de constat et du visionnage des vidéos que la dissimulation de tickets restaurant par Mme [L] [C] et le fait qu'elle ait récupéré une pile de tickets après la fin de son service ne sont pas établis. En effet, les vidéos, même intégrales, montrent seulement qu'il existe trois piles de tickets restaurant, que Mme [L] [C] pose un panier sur un autre contenant quelques tickets restaurant, écarte les autres tickets restaurant qui se trouvaient devant son tiroir caisse du champ de vision de la caméra puis, environ 40 minutes après, enlève les paniers, la circonstance qu'on la voit ensuite sous un autre angle se tourner vers les placards et se baisser et enfin plusieurs minutes après prendre son sac n'apportant aucun élément supplémentaire.
Enfin, il est exact que sur les vidéos, Mme [L] [C] transfère des billets dans la case du tiroir-caisse la plus à gauche qui était vide, plusieurs minutes après, dépose le tiroir-caisse sur le bord du plan, pose un torchon dessus, met sa main droite sous le torchon pour ensuite la sortir, jette le torchon sur le plan puis emmène le tiroir-caisse. Si ces manipulations sont curieuses, la cour note que contrairement à ce que soutient la société, il n'est pas certain au vu des vidéos que la main droite de Mme [L] [C] tienne quelque chose après sa sortie du tiroir-caisse. Il existe ainsi un doute sur les faits reprochés à Mme [L] [C] concernant les billets, doute qui doit lui profiter.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la faute grave n'est pas prouvée et que le licenciement de Mme [L] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Mme [L] [N] est en droit de solliciter un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, soit au vu du bulletin de salaire versé aux débats, la somme de 283,47 euros. La société est condamnée à lui payer cette somme, le jugemet étant infirmé sur ce point.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sériuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [L] [C], qui justifiait d'une ancienneté de 12 années complètes, a droit à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération brute de Mme [L] [C] précédant son licenciement, de son âge (née en 1971), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi et de ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à son licenciement (l'appelante prouvant avoir été indemnisée par Pôle emploi du 3 septembre 2018 au 2 octobre 2018), il lui sera alloué la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents :
Compte tenu de son ancienneté, Mme [L] [C] avait droit en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 30 de la convention collective à un préavis de deux mois. La société sera condamnée à lui payer la somme de 1 226,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis dont elle a été privée et celle de 122,68 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur l'indemnité de licenciement :
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, Mme [L] [C] est en droit de prétendre, sur la base de la moyenne mensuelle du salaire des 12 derniers mois précédant le licenciement telle qu'elle ressort de l'attestation employeur et qui est plus avantageuse, à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire pour les 10 premières années et d'un tiers de mois de salaire pour les 2 ans et 8 mois complets au délà, étant souligné que la période de préavis est prise compte dans l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement, soit 2 078,68 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
- sur le remboursement des indemnités chômage :
En vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société est condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [L] [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Prétendant avoir été profondément meurtrie par les accusations fausses et particulièrement vexatoires portées à son encontre, Mme [L] [C] sollicite la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral.
La société conclut au rejet de la demande au motif notamment de l'absence de preuve d'un préjudice moral distinct.
Mme [L] [C] est en droit de prétendre à une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture du contrat de travail et d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur impute à Mme [L] [C] d'avoir détourné des tickets restaurant et des billets à son profit, soit en réalité des vols. S'il a été jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la seule circonstance que les griefs ainsi énoncés ne soient pas considérés comme établis ne suffit pas à caractériser des circonstances vexatoires entourant la rupture, ce d'autant plus que l'absence de cause réelle et sérieuse est la conséquence notamment d'un doute profitant à la salariée. En outre, l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi n'est pas justifiée, Mme [L] [C] se bornant à produire un certificat d'un médecin généraliste du 6 décembre 2018 indiquant qu'elle souffre d'une dépression réactionnelle à son licenciement. Le jugement qui l'a déboutée de ce chef est confirmé.
Sur la remise de document sociaux sous astreinte
La société est condamnée à remettre à Mme [L] [C] un certificat de travail, une attestation destinée à France travail et un bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision dès lors que les documents sociaux délivrés lors de la rupture ne tiennent pas compte du préavis, ni du salaire dû pour la période de mise à pied et mentionnent un licenciement pour faute grave qui n'est pas fondé. Une astreinte n'est pas nécessaire.
Sur les dépens et l'artilce 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la société LPR Restauration de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans ces limites et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [L] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société LPR Restauration à payer à Mme [L] [C] les sommes de :
- 283,47 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1 226,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 122,68 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
- 2 078,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Condamne la société LPR Restauration à remettre à Mme [L] [N] un certificat de travail, une attestation destinée à France travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt dans le mois de sa notification ;
Condamne la société LPR Restauration à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [L] [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société LPR Restauration aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE