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Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-29.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.749

Date de décision :

14 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que la société Restaurant Le Concorde (société Le Concorde) a été placée sous sauvegarde le 10 janvier 2012 ; que les créances déclarées par la société Lyonnaise de banque, aux droits de laquelle se trouve le CIC Lyonnaise de banque (la banque), ont été contestées au motif que le pouvoir du déclarant ne lui permettait pas de déclarer les créances des clients en procédure de sauvegarde ; Attendu que pour rejeter la créance de la banque déclarée à la procédure de sauvegarde de la société Le Concorde, l'ordonnance retient que les délégations de pouvoirs régularisées au bénéfice de Mme X... et de M. Y... visent expressément et limitativement le fait de « déclarer toutes créances à tous redressements ou liquidations judiciaire, liquidations amiables, et à cette fin donner tous pouvoirs spéciaux » et que ces délégations de pouvoirs ne font pas référence à la procédure de sauvegarde, de sorte que le signataire de la déclaration de créance de la banque n'avait pas le pouvoir pour signer un tel acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration des créances d'une personne morale au passif du redressement judiciaire du débiteur, qui équivaut à une demande en justice, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant expressément d'accomplir un tel acte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature de la procédure collective au passif de laquelle est faite la déclaration, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2012, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grasse ; Condamne Mme Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Restaurant Le Concorde, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Lyonnaise de banque Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée : D'AVOIR rejeté la créance du CIC ¿ Lyonnaise de Banque, déclarée à hauteur de 77,92 euros à titre chirographaire à la procédure de sauvegarde de la société Le Restaurant Le Concorde ; AUX MOTIFS QU'« il échet de constater que les délégations de pouvoirs régularisées au bénéfice de Madame Isabelle X... et de Monsieur Jean-Claude Y... visent expressément et limitativement le fait de déclarer toutes créances à tous redressements ou liquidations judiciaires, liquidations amiables, et à cette fin, donner tous pouvoirs spéciaux ; que les délégations de pouvoirs ne font pas référence à la procédure de sauvegarde ; qu'il échet de constater que Monsieur Jean-Claude Y..., signataire de la déclaration de créance du CIC - Lyonnaise de Banque dans la procédure de sauvegarde de la SA Le Restaurant Le Concorde n'avait pas le pouvoir pour signer un tel acte » ; ALORS D'UNE PART QUE la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant expressément d'accomplir un tel acte, sans autre précision, de sorte qu'il n'a pas lieu de distinguer selon la nature de la procédure collective au passif de laquelle est faite la déclaration ; qu'en rejetant la créance déclarée par le préposé de la banque au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société Le Restaurant Le Concorde motif pris que les délégations ne faisaient pas référence à la procédure de sauvegarde, quand il résulte des propres constatations de l'ordonnance que les délégations de pouvoirs autorisaient expressément le préposé à « déclarer toutes créances », le juge-commissaire a violé les articles 853 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi que l'article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART QUE la déclaration de créance d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs l'autorisant expressément à agir en justice ; que pour rejeter la créance déclarée par le préposé de la banque au passif de la procédure de sauvegarde de son débiteur, l'ordonnance retient que les délégations de pouvoirs ne faisaient pas référence à la procédure de sauvegarde ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme il y était invité si les délégations de pouvoirs autorisant expressément le délégant et le délégataire à ester en justice ne suffisaient pas à dire valable la déclaration du préposé, Monsieur Y..., et à admettre la créance de la banque, le juge-commissaire a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 853 alinéa 1 du code de procédure civile et L.622-24 alinéa 2 du code de commerce.

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