Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALIMER, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de la société PRESSE et REGIE, dont le siège est à Lille (Nord), 34, place Charles de Gaulle,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration
faite au greffe de la cour de cassation et signée par un avocat au conseil d'état à la cour de cassation ;
Attendu que par lettre reçue le 26 juin 1987 au greffe de la cour de cassation, la société Alimer a déclaré se pourvoir contre un jugement du tribunal de commerce de Lille du 3 mars 1987 rendu en dernier ressort qui l'a condamnée a payer une certaine somme à la société Presse et Régie ; que la société Alimer a sollicité le bénéfice de l'aide judiciaire ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du bureau d'aide judiciaire établi près la cour de cassation le 10 décembre 1987, notifiée à l'intéressée le 30 décembre 1987 ; que la société Alimer n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que, celui est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne la société Alimer, envers la société Presse et Régie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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