Cour de cassation, 09 août 1993. 92-86.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.399
Date de décision :
9 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, L. 627 du Code de la santé publique, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de dix ans d'emprisonnement du chef d'entente ou association en vue d'importer, acquérir, détenir et transporter des stupéfiants ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que la culpabilité des prévenus est établie comme suit au vu de l'information et à l'issue des débats, pour Y... des chefs d'entente ou association avec Ozozman en vue d'importer, transporter, détenir et acquérir de l'héroïne de fin novembre 1987 à fin décembre 1989, par les déclarations et aveux de Mahboub (cf D 77, D 79, D 80, D 81) et par ses propres déclarations et aveux (cf. notamment D 157, D 158, D 159, D 213) ; qu'il y a lieu de relaxer Y... des chefs d'offre et de cession de stupéfiants puisque ni l'information ni les débats n'ont permis d'établir que le prévenu ait été impliqué à un titre quelconque dans la vente de l'héroïne importée par Ozozman ;
"alors que, d'une part, les éléments constitutifs des délits d'importation de stupéfiants et d'entente en vue d'importer ou détenir des stupéfiants sont distincts ; que Y... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'importation, et n'ayant pas comparu volontairement du chef d'entente ou association, le tribunal qui le relaxait du délit d'importation ne pouvait, sans violer les textes susvisés, le condamner du chef d'entente pour lequel il n'a pas comparu ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer pour déclarer Y... coupable d'entente ou association en vue d'importer, transporter, détenir, acquérir des stupéfiants que sa culpabilité est établie "par les déclarations et aveux de Mahboub" et "par ses propres déclarations et aveux", la cour d'appel qui n'a pas constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction, n'a pas motivé sa décision et par suite, l'a privée de base légale ;
"alors qu'enfin la cour d'appel ayant relevé que ni l'information ni les débats n'ont permis d'établir que le prévenu ait été impliqué à un titre quelconque dans la vente de l'héroïne importée par Ozozman, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlent" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mehmet X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'acquisition, détention, transport, importation, offre et cession de stupéfiants ;
Attendu que, pour le relaxer des chefs d'offre et de cession de stupéfiants et requalifier le surplus de la prévention en délit de participation à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel se borne à énoncer, par motifs adoptés, que ni l'information ni les débats n'ont établi que le prévenu ait été impliqué à un titre quelconque dans la vente de l'héroïne mais que les faits, tels qu'ils résultent de ses aveux et déclarations et de ceux de l'un de ses coprévenus, caractérisent en réalité le délit susvisé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer autrement sur les circonstances de fait propres à caractériser le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la qualification retenue ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, concernant Mehmet Y..., l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 novembre 1992, et pour qu'il soit
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