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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.312

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette F... veuve B..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Jean-Louis H..., demeurant ... à Tulle (Corrèze), 2°/ de M. Yves E..., demeurant Leyssac, (Corrèze) Gumont, 3°/ de M. Guy G..., demeurant au Bourg de Gumont, (Corrèze), 4°/ de M. Marcel Y..., demeurant La Vedrenne (Corrèze) Gumont, 5°/ de Mme Nadine Z... épouse C..., demeurant Graffeuille (Corrèze) Gumont, 6°/ de M. Lucien X..., demeurant à l'Hyvernerie (Corrèze) Gumont, 7°/ de M. Maurice A..., demeurant au Bourg de Gumont, (Corrèze), 8°/ de M. Georges D..., demeurant La Vedrenne (Corrèze) Gumont, défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Colette F... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le recours de plusieurs électeurs inscrits sur la liste électorale de Gumont, radiée de cette liste alors qu'elle serait domiciliée dans cette commune, où elle vient chaque semaine ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que Mme F... reconnaissait ne s'être acquittée de la taxe foncière qu'en 1987 et 1988 retient, par une appréciation souveraine, que les requérants prouvent qu'elle est domiciliée à Egletons, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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