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Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-83.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.292

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARX Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, du 29 avril 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits de viol aggravé et, en répression, l'a condamné à la peine de 15 années de réclusion criminelle ; "alors que l'article 168, dernier alinéa, du Code de procédure pénale prévoit que les experts, après leur exposé, assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer; qu'a contrario, les experts ne peuvent assister aux débats avant leur exposé; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats qu'il a été indiqué aux experts, dûment appelés par l'huissier de service, qu'ils pouvaient, à leur gré, rester dans le prétoire pour suivre les débats, alors qu'ils auraient dû être invités à quitter la salle d'audience; que dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles susvisés" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'exige qu'avant d'être entendus, les experts se retirent de la salle d'audience; que l'article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité, ne concerne que les témoins ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 326 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation du principe de l'oralité des débats ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir constaté l'absence de M. C. B., citée comme témoin par le ministère public, le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusé et à l'audition des experts et des autres témoins cités, puis il a décidé, sans observations des parties, qu'il serait passé outre à l'audition du témoin absent ; Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé; que, d'une part, la décision de passer outre à l'audition d'un témoin absent peut être différée jusqu'à l'issue des débats; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donner acte, qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter s'il l'estimait utile à ses intérêts, que le président ait donné lecture, au cours de l'audience, de déclarations faites par M. C. B. lors de l'instruction préparatoire ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-26 | Jurisprudence Berlioz