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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/00233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00233

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N°333 N° RG 22/00233 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWC S.A. GENERALI IARD C/ S.A.S. HKY Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00233 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWC Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. HKY [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : La présente décision fait suite à l'arrêt mixte rendu par cette cour le 12 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Il suffira de rappeler ici -que le litige oppose la société HKY, qui exploite un hôtel-restaurant '[5]' à [Localité 3], à la compagnie Generali, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance contenant une garantie pour les pertes d'exploitation dont elle demande la mobilisation en raison de la perte financière consécutive à la fermeture de son établissement en 2020 et 2021 à la suite des mesures administratives de lutte contre la propagation du covid-19 -que le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a selon jugement du 14 décembre 2021 dit que la société Generali IARD était tenue d'indemniser la société HKY de sa perte d'exploitation relative à l'ensemble de ses activités suite à la fermeture administrative partielle de son établissement pour cause d'épidémie pour les périodes du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021, ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la société HKY en désignant pour y procéder M. [D] [V], et condamné la compagnie Generali à verser à HKY une provision d'un montant de 26.107,65 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité -que dans son arrêt, la cour de céans a : * rejeté la prétention de la société HKY à voir juger que le jugement déféré ne pourrait qu'être confirmé car l'appelante se serait bornée dans le dispositif de ses conclusions d'appel à solliciter l'infirmation du jugement sans réitérer les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer * déclaré recevables devant la cour les demandes formulées en cause d'appel par la société Generali IARD * infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à verser à la société HKY une provision d'un montant de 26.107,65 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité statuant à nouveau : * dit que la société Generali IARD doit indemniser son assurée HKY en vertu de sa garantie 'perte d'exploitation' au titre de son activité de restauration en salle, de bar et de séminaires suite à la fermeture de son établissement pour les périodes -du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 -du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021 * débouté la société HKY de sa prétention à être indemnisée par Generali IARD au titre de la perte d'exploitation qu'elle a subie pour la même période dans son activité hôtellerie avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'assurance revenant à HKY : * ordonné aux frais avancés de la société HKY une expertise et commis pour y procéder monsieur [D] [V] avec mission de : 1°) convoquer les parties et leurs conseils respectifs ; se rendre le cas échéant sur les lieux 2°) prendre connaissance des documents produits par les parties et se faire communiquer tous documents, notamment comptables, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission 3°) déterminer le taux de marge brute à appliquer pour le calcul de la perte de la marge brute subie par la société HKY au titre de son activité de restauration en salle, de bar et de séminaires pendant les périodes considérées 4°) évaluer le montant de la perte d'exploitation subie par la société HKY au sens du contrat d'assurance liant les parties pendant les périodes considérées au titre de son activité restaurant-bar, en tenant compte des aides financières et exonérations dont la société HKY a bénéficié au titre de l'arrêt de son activité restauration en salle, de bar et de séminaires durant ces périodes 5°) faire s'il y a lieu tout commentaire motivé relevant de sa spécialité * débouté la société Generali -de sa prétention à voir demander à l'expert judiciaire d'appliquer une réfaction qui tiendrait compte d'une défection de la clientèle en période d'épidémie indépendamment des mesures administratives -de sa prétention à voir juger que l'expert sera tenu par son rapport définitif rendu dans le cadre de sa désignation en première instance et qu'il ne saurait chiffrer une perte d'exploitation excédant son premier chiffrage * précisé en tant que de besoin que l'expert désigné devrait remplir sa mission sans référence à celle qui lui avait été confiée par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon * rappelé qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon était dessaisi du litige * renvoyé la cause et les parties à la mise en état * réservé les dépens -que la société HKY a formé contre cet arrêt un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de cassation le 30 mai 2024. Le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise a remplacé selon ordonnance du 14 septembre 2022 l'expert commis, qui avait refusé sa mission, par M. [U] [E], lequel a déposé son rapport définitif le 16 février 2024. La société Generali Iard demande à la cour dans ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 18 juillet 2024, ¿ À titre principal : -de juger que la perte d'exploitation subie par la société HKY s'élève à .15.968 euros au titre du premier sinistre .17.666 euros au titre du second sinistre -de juger que les aides perçues par la société HKY s'élèvent à .18.818,24 euros pour le premier sinistre .17.907,26 euros au titre du second sinistre -de juger que les aides perçues par la société HKY comblent les pertes d'exploitation qu'elle a subies tant au titre du premier sinistre que du second En conséquence : -de débouter la société HKY de l'ensemble de ses demandes ¿ À titre subsidiaire, si la cour retenait le chiffrage proposé par l'expert bien qu'il viole les stipulations de la police d'assurance souscrite par HKY : -de juger que la perte d'exploitation subie par la société HKY s'élève à .24.525 euros au titre du premier sinistre .17.429 euros au titre du second sinistre -de juger que les aides perçues par la société HKY s'élèvent à .18.818,24 euros pour le premier sinistre .17.907,26 euros au titre du second sinistre -de juger que la perte d'exploitation subie par HKY .s'élève ainsi à 5.706,76 euros au titre du premier sinistre .est couverte par les aides qu'elle a perçues au titre du second sinistre En conséquence : - de condamner la compagnie Generali à payer une indemnisation d'assurance qui ne saurait excéder la somme de 5.706,76 euros ¿ En tout état de cause : -de condamner la société HKY à payer 5.000 euros à Generali en application de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la société HKY aux entiers dépens. La compagnie Generali indique que le chiffrage retenu par l'expert dans son rapport diffère de celui qu'il formulait dans son pré-rapport car il a modifié entre-temps son évaluation des charges économisées par la société HKY du fait de son interdiction d'accueillir de la clientèle dans son restaurant et son bar, chiffrant dans ses premières conclusions l'ensemble des charges économisées puis ne retenant plus dans ses conclusions définitives que celles liées aux comptes de charges utilisées pour le calcul du taux de marge. Elle soutient que cette position contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L.121-1 du code des assurances selon lesquelles l'indemnité due à l'assuré par l'assureur ne peut pas dépasser en matière d'assurance de biens le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, et qu'elle méconnaît les stipulations du contrat liant les parties définissant le calcul de la marge brute annuelle et stipulant la déduction des dépenses non exposées du fait du sinistre. Elle affirme que c'est l'intégralité des économies des charges réalisées par HKY qui vient en déduction de son préjudice. Elle récuse le chiffrage de son assurée en faisant valoir que l'expert indique explicitement ne pas l'approuver. Elle soutient que les aides reçues de l'État par HKY doivent nécessairement venir en déduction, sous peine de contrevenir au principe indemnitaire et d'indemniser deux fois l'assurée du même préjudice. Elle rappelle que c'est ce que la cour a dit dans son arrêt du 12 juillet 2022, et déplore que l'expert judiciaire ait refusé de s'y conformer dans ses calculs. Elle détaille ces aides et chiffre l'indemnité envisageable en conséquence. La société HKY demande à la cour dans ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 27 août 2024, de -débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes -condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de 101.672 euros au titre de la garantie 'perte d'exploitation' au titre de son activité de restauration en salle, de bar et de séminaires, suite à la fermeture de son établissement pour les périodes du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021 -condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Generali Iard aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire. Elle soutient que l'expert judiciaire a enfreint l'interdiction de porter une appréciation d'ordre juridique édictée par l'article 238 du code de procédure civile en livrant son interprétation des clauses de la police d'assurance afférentes aux plafonds de garantie au motif qu'elles nécessiteraient d'être interprétées en raison de leur prétendue ambiguïté. Elle considère que l'interprétation de l'expert est absurde, en ce qu'elle retient qu'un plafond d'indemnisation pourrait être un pourcentage de l'indemnisation due en vertu du contrat, et elle observe que l'assureur n'a jamais rien soutenu de tel. Elle soutient que les limites de garanties y sont clairement définies comme un maximum de 25% de la marge brute avec un maximum d'1 million d'euros et une période d'indemnisation limitée à trois mois ; que la notion de marge brute est définie au glossaire des dispositions générales du contrat d'assurance ; que pour chaque sinistre, le plafond de garantie prévu au contrat doit être interprété comme étant de 25% de la marge brute annuelle, qui est la seule définie au contrat, ce qui détermine pour l'activité de restauration-bar-séminaires une indemnité de 49.618 euros pour le premier sinistre et de 52.054 euros pour le second, soit 101.672 euros. Elle réfute le chiffrage de Generali en faisant valoir qu'il est contraire aux conclusions de son propre expert, et aux stipulations de la police, et elle considère que contrairement à ce que prétend l'appelante, l'expert judiciaire a bien tenu compte dans son calcul des économies de charges réalisées ainsi que des aides financières, et indiqué pourquoi il n'intégrait pas les indemnités de chômage partiel. L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'obligation de la compagnie Generali d'indemniser la société HKY en vertu de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat d'assurance au titre de son activité de restauration en salle, de bar et de séminaires suite à la fermeture de son établissement pour les périodes du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021 est définitivement jugée en vertu de l'arrêt du 12 juillet 2022. Les conditions particulières dénommées 'Intercalaire Hôtels' du contrat d'assurance conclu entre les parties définissent dans un tableau en page 5 les garanties souscrites, et en l'occurrence : GARANTIES CAPITAUX ASSURÉS (.......................................) (....................................................) Perte d'exploitation après fermeture administrative telle que: Intoxication alimentaire Sinistre EC Epidémie 25% du montant de la marge brute avec un maximum de 1.000.000 € Période d'indemnisation 3 mois et reprennent en page 14 au titre de la garantie perte d'exploitation : 'Le montant de la garantie ne pourra excéder 25% du montant de la marge brute avec maximum de 1.000.000 € avec une période d'indemnisation limitée à 3 mois'. Les conditions générales définissent la perte de marge brute, en page 45: ' > L'indemnisation de vos pertes d'exploitation Perte de marge brute* Nous déterminons la différence entre le chiffre d'affaires qui, à dire d'expert aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre* et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période. À cette perte de chiffre d'affaires, nous appliquons le taux de marge brute* et de ce résultat, nous déduisons les dépenses non exposées lors du sinistre*.' Elles définissent ainsi la marge brute annuelle, en page 9, dans le glossaire, comme : 'MARGE BRUTE ANNUELLE Sauf convention contraire aux Dispositions Particulières, le montant défini ci-dessous par référence au Plan Comptable en vigueur, comme la différence, pour un exercice comptable, entre d'une part : ° la somme -du chiffre d'affaires annuel : 70 -de la production immobilisée : 72 À laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une augmentation (ou de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une diminution) la production stockée 71 Et d'autre part : ° la somme : -des achats de matière première (601) -des achats de matière consommables : 6021 -des achats d'emballage : 6026 -des achats de marchandises : 607 -des frais de transports sur achats : 6241 -des frais de transports sur ventes : 6242 ° Dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes correspondants (à rechercher dans les comptes 609 et 629) ° De laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une augmentation (ou de laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une diminution) la variation correspondante des stocks (à rechercher dans les comptes 6031, 6032 et 6037).' L'expert judiciaire a dégagé dans son rapport définitif un chiffre d'affaires moyen de HKY pour son activité, seule à considérer, de restauration en salle, bar et séminaires, durant les deux périodes de fermeture -soit du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021- en tenant compte de ce que le restaurant venait juste de rouvrir depuis quelques jours après d'importants travaux de création d'une grande véranda de 80 m² divisible et une capacité d'accueil passée de 55 à 120 couverts, et en examinant à raison quel avait été le chiffre d'affaires moyen sur ces activités durant les exercices 2021 et 2022, ceux antérieurs à la pandémie n'étant pas significatifs pour apprécier la perte d'exploitation subie du fait de la fermeture administrative. Le calcul de cette perte de chiffre d'affaires sur les deux périodes, assis sur les comptes annuels et les tableaux de soldes intermédiaires de gestion mensuels, est pertinent. Le taux moyen de marge brute de 71,30% que l'expert judiciaire dégage dans son rapport définitif (cf page 12) est conforme à la définition et au mode de calcul de ce taux stipulés au contrat d'assurance et pertinent, contrairement à celui de 72,27% qu'il avait retenu en un premier temps dans son pré-rapport auquel la société Generali Iard a objecté à bon droit par voie de dire qu'il avait été dégagé au vu d'un chiffre d'affaires incluant à tort des produits étrangers aux activités seules à considérer de restauration en salle, bar et séminaires. L'expert judiciaire -qui n'encourt pas en cela le grief d'avoir contrevenu à la prohibition légale de porter une appréciation d'ordre juridique, alors qu'il lui avait été expressément donné pour mission de proposer un chiffrage de l'indemnité pour perte d'exploitation conforme aux stipulations du contrat d'assurance, qu'il devait donc nécessairement examiner et, au besoin, analyser, quitte à ce que les parties formulent à cet égard leurs observations, comme elles l'ont fait, et sous réserve en tout état de cause de l'appréciation de la juridiction, non liée par ses conclusions- a considéré à raison que la marge brute à appliquer, telle que stipulée aux conditions générales du contrat d'assurance, n'incluait pas les charges et produits relatifs au personnel, sa définition en page 9, qui détaille les comptes avec leurs racines, ne faisant aucune référence aux comptes 64, 74 et 79 (cf page 9, sus reproduite, des conditions générales, et rapport d'expertise page 22). La perte d'exploitation dont la société HKY peut prétendre obtenir l'indemnisation au sens de la police d'assurance applicable est donc, le plafond de 90 jours ne trouvant pas à s'appliquer : -pour la période du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 : de 49.618 euros -pour celle du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021 : de 52.054 euros. La compagnie Generali est toutefois fondée à soutenir qu'elle tire de la clause stipulée en page 45 des conditions générales de la police le droit de déduire du résultat dégagé par l'application du taux de marge brute le montant des dépenses non exposées lors du sinistre, et donc le montant des aides publiques perçues au titre du chômage partiel par l'assurée, pour qui ces sommes, dont le caractère non remboursable n'est pas discuté, représentent une dépense non déboursée. La circonstance mise en avant par l'expert judiciaire dans sa réponse au dire de Generali contestant sa position, que la définition contractuelle de la marge brute n'inclut pas les charges relatives au personnel, si elle a ainsi qu'il a été dit une incidence sur la détermination de la marge brute à appliquer, n'implique pas pour autant d'exclure les aides reçues au titre des charges salariales du périmètre des sommes venant en déduction de l'indemnité ainsi calculée. Il ressort des productions (cf pièces n°25 à 27 de l'appelante), et des propres indications de la société HKY, que celle-ci a reçu au total : -pour la première période, des aides au titre du chômage partiel et d'exonérations, d'un montant de (3.194,29 + 2.745,43 + 6.356,49 + 510,70 + 4.829,30 + 453,31 + 728,72) = 18.818,24 euros -pour la seconde période, aux mêmes titres, des aides d'un montant de (4.567,96 + 2.008,75 + 4.299,25 + 1.545,77 + 4.087,69 + 1.397,84) = 17.907,26 euros soit donc au total 36.725,50 euros. L'indemnité d'assurance due par la société Generali Iard à la société HKY s'établit ainsi à (49.618 + 52.054) - 36.725,50 = 64.946,50 euros. La somme allouée à titre de provision par le chef de décision du tribunal confirmé par l'arrêt du 12 juillet 2022 est à déduire de cette indemnité. La prétention formulée dans le corps de ses conclusions par la société HKY selon laquelle l'assureur est débiteur des intérêts légaux sur l'indemnité a minima depuis le 23 février 2021, date à laquelle elle l'a mis en demeure, n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, sur lequel la cour doit seul statuer conformément à ce que prévoit l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, et aucune demande relative aux intérêts n'étant formulée par l'intimée dans ce dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts de la somme allouée. La compagnie Generali, qui n'offrait pas d'indemnisation et soutient encore en cause d'appel qu'elle n'en doit pas, ou subsidiairement qu'elle en doit une de quelques milliers d'euros, succombe au procès et supportera donc les dépens de première instance, incluant le coût de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce, et les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par la cour. Elle versera à la société HKY en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance puis en cause d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en suite de son arrêt du 12 juillet 2022 : CONDAMNE la SA Compagnie Generali Iard à payer à la SAS HKY la somme de 64.946,50 euros à titre de l'indemnité pour la perte d'exploitation qu'elle a subie au titre de son activité de restauration en salle, de bar et de séminaires, suite à la fermeture de son établissement pour les périodes du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021 PRÉCISE que la provision de 26.107,65 euros allouée par le jugement, confirmé de ce chef par l'arrêt du 12 juillet 2022, est à déduire de cette somme DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires CONDAMNE la société Compagnie Generali Iard aux dépens de première instance, incluant le coût de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce, et aux dépens d'appel, incluant les frais de l'expertise ordonnée par la cour CONDAMNE la SA Compagnie Generali Iard à payer à la SAS HKY en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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