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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-19.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.562

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° K 18-19.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 1°/ Mme G... I..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat SUD santé sociaux de la Vienne, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° K 18-19.562 contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Niort (section activités diverses), dans le litige les opposant à l'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (Apsa), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. L'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I... et du syndicat SUD santé sociaux de la Vienne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Apsa, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Niort, 14 mai 2018), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.936), Mme I... a été engagée, en décembre 1989, par l'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (l'Apsa), en qualité d'éducatrice spécialisée. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013. 2. La salariée a saisi, le 12 juin 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Le syndicat SUD santé sociaux de la Vienne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen de la recevabilité du pourvoi incident éventuel de l'employeur 3. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 125 et 609 du code de procédure civile. 4. L'employeur est sans intérêt à obtenir l'annulation du jugement qui a accueilli sa demande en déboutant la salariée et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre. 5. Son pourvoi n'est donc pas recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée et le syndicat font grief au jugement de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la salariée afférentes au droit à repos pour les heures travaillées un jour férié et de les débouter en conséquence, de l'ensemble de leurs demandes alors « que la prescription triennale de l'action en paiement de salaire ne commence à courir à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, sauf à ce que le salarié démontre qu'il n'avait pas connaissance à cette date de ses droits et n'était pas en mesure d'exercer son action ; qu'en jugeant que Mme I..., parce qu'elle aurait eu connaissance, le 29 septembre 2005, des droits salariaux garantis par l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ne pouvait plus formuler aucune demande à ce titre, y compris pour les salaires qui n'étaient devenus exigibles qu'après cette date et jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée en première instance, cette dernière n'ayant pas invoqué la date d'exigibilité des salaires comme point de départ du délai de prescription de sa créance salariale. 8. Cependant, si le moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail : 10. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. 11. Pour débouter la salariée et le syndicat de leurs demandes, le jugement retient qu'à l'appui des pièces et arguments de la salariée, il apparaît qu'elle avait l'information de son droit relatif à l'article 23 bis dès le 29 septembre 2005, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de questions de la réunion des délégués du personnel de cette date, que le début de son action doit être fixé au 29 septembre 2005 et ses droits se sont donc éteints le 29 septembre 2008, période pendant laquelle elle n'a absolument pas saisi la juridiction prud'homale de ce point précis, que passé cette date et avec une saisine judiciaire le 12 juin 2015, la salariée voit son droit à agir prescrit et ses demandes irrecevables. 12. En statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la demande de rappel de salaire portait sur la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, ce dont il résultait que la nouvelle prescription de trois ans avait commencé à courir à compter du 16 juin 2013, avant d'être interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 12 juin 2015, de sorte que la durée totale de la prescription n'avait pas excédé cinq ans pour les créances salariales exigibles postérieurement au 12 juin 2010, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. La salariée et le syndicat font grief au jugement de débouter la salariée de ses demandes notamment la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée en raison de l'unicité de l'instance alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en décidant de débouter Mme I... de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée, sans motiver sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 14. Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. 15. Pour débouter la salariée de toutes ses demandes, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il la déboute de toutes ses demandes et notamment sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée déposée lors de la saisine de la juridiction prud'homale. 16. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de l'Apsa ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Condamne l'Apsa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Apsa et la condamne à payer à Mme I... et au syndicat Sud santé sociaux de la Vienne la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme I... et le syndicat SUD santé sociaux de la Vienne, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré les demandes de Mme I... afférents aux droits à repos pour les heures travaillées un jour férié, irrecevables et, par voie de conséquence, d'avoir débouté la salariée et le Syndicat Sud Santé sociaux de la Vienne de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui stipule « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; qu'à l'appui des pièces et arguments de Mme I..., il apparait qu'elle avait l'information de son droit relatif à l'article 23 bis dès le 29 septembre 2005 ainsi qu'il en résulte d'un procès-verbal de questions de la réunion des Délégués du Personnel de cette date ; qu'ainsi le début de son action doit être fixé au 29 septembre 2005 et ses droits se sont donc éteints le 29 septembre 2008, période pendant laquelle elle n'a absolument pas saisi la juridiction prud'homale de ce point ; que passé cette date et avec une saisine judiciaire le 12 juin 2015 auprès du Conseil de Prud'hommes de la Vienne, Mme I... voit son droit à agir prescrit et ses demandes irrecevables ; que de plus, la décision de l'APSA prise lors de la réunion des Délégués du Personnel le 5 juillet 2013 est d'octroyer un jour de récupération supplémentaire pour les salariés travaillant en annualisation et ayant travaillé un jour férié à compter du 1er septembre 2013 et de refuser tout effet rétroactif ; que cette décision est bien postérieure à la période de rappel de salaire et de congés payés revendiquée par Mme I... ; que par conséquent, le conseil déboute Mme I... de toutes ses demandes et notamment sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée déposée lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Niort ; 1°) ALORS QUE la prescription triennale de l'action en paiement de salaire ne commence à courir à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, sauf à ce que le salarié démontre qu'il n'avait pas connaissance à cette date de ses droits et n'était pas en mesure d'exercer son action ; qu'en jugeant que Mme I..., parce qu'elle aurait eu connaissance, le 29 septembre 2005, des droits salariaux garantis par l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ne pouvait plus formuler aucune demande à ce titre, y compris pour les salaires qui n'étaient devenus exigibles qu'après cette date et jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE la décision unilatérale de l'employeur ne peut mettre en échec l'application des dispositions impératives de la convention collective de branche applicable dans l'entreprise ; qu'en jugeant que Mme I... ne pouvait valablement formuler de demande afférente au droit garanti par l'article 23 bis de la convention collective applicable au litige, à un repos équivalent aux heures travaillées un jour férié, au seul motif que l'Apsa n'aurait accepté d'accorder ce droit qu'à compter du 1er septembre 2013 et sans effet rétroactif, le conseil de prud'hommes qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir « débouté Mme I... de ses demandes dont notamment la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée en raison de l'unicité d'instance » ; AUX MOTIFS QUE le conseil déboute Mme I... de toutes ses demandes et notamment sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée déposée lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Niort ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en décidant de débouter Mme I... de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée, sans motiver sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE la règle d'unicité de l'instance en matière prud'homale n'est opposable au salarié que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que le conseil de prud'hommes de Niort, statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 11 juin 2016, ne pouvait refuser d'examiner toute nouvelle demande présentée par la salariée devant lui et dérivant de son contrat de travail tant que l'instance introduite le 12 juin 2015 devant le conseil de prud'hommes de la Vienne n'avait pas encore donné lieu à un jugement définitif au fond ; qu'en jugeant l'inverse, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1252-6 et R. 1252-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Apsa, demanderesse au pourvoi incident éventuel Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de rappel de salaires de la salariée, d'AVOIR dit que l'accord d'entreprise de majoration des jours fériés était postérieur à la période de salaire revendiquée et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en rappel de salaire et de congés payés y afférents, et d'AVOIR débouté l'APSA de sa demande d'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE : « qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui stipule « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; qu'à l'appui des pièces et arguments de Mme I..., il apparaît qu'elle avait l'information de son droit relatif à l'article 23 bis dès le 29 septembre 2005 ainsi qu'il en résulte d'un procès- verbal de questions de la réunion des Délégués du Personnel de cette date ; qu'ainsi le début de son action doit être fixé au 29 septembre 2005 et ses droits se sont donc éteints le 29 septembre 2008, période pendant laquelle elle n'a absolument pas saisi la juridiction prud'homale de ce point ; que passé cette date et avec une saisine judiciaire le 12 juin 2015 auprès que d'avoir déclaré les demandes de Mme I... afférents aux droits à repos pour les heures travaillées un jour férié, irrecevables et, par voie de conséquence, d'avoir débouté la salariée et le Syndicat Sud Santé sociaux de la Vienne de l'ensemble de leurs demandes ; du Conseil de Prud'hommes de la Vienne, Mme I... voit son droit à agir prescrit et ses demandes irrecevables ; que de plus, la décision de l'APSA prise lors de la réunion des Délégués du Personnel le 5 juillet 2013 est d'octroyer un jour de récupération supplémentaire pour les salariés travaillant en annualisation et ayant travaillé un jour férié à compter du 1er septembre 2013 et de refuser tout effet rétroactif ; que cette décision est bien postérieure à la période de rappel de salaire et de congés payés revendiquée par Mme I... ; que par conséquent, le conseil déboute Mme I... de toutes ses demandes et notamment sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée déposée lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Niort ; » ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de la salariée tendant à des rappels de salaires pour jours fériés travaillés en 2011 et en 2012, l'APSA invoquait le principe de l'unicité de l'instance et soutenait que la demande, dont il était constant qu'elle avait été introduite le 12 juin 2015, était irrecevable en l'état d'une action préalable de la salariée ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Limoges (RG 13/01556) du 5 septembre 2014, régulièrement produit (v. pièces de première instance n° 71 ; production n° 4) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de l'irrecevabilité de la demande sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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