Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00640 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV5W
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. AUTOSTARS SARL AUTOSTARS, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°802 088 385, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. PRUDENCE CREOLE SA PRUDENCE CREOLE, société anonyme à conseil d'administration d'assurances I.A.R.D.T., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n° 310 863 139, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 161
DU 12 Mai 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 17 mai 2022 par Madame [R] [E] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 3 juillet 2020 dans un litige l'opposant à la Société à Responsabilité Limitée AUTOSTARS (ci-après société AUTOSTARS) prise en la personne de son représentant légal et la Société Anonyme PRUDENCE CREOLE (ci-après société PRUDENCE CREOLE) prise en la personne de son représentant légal ayant statué comme suit:
DEBOUTE Madame [R] [E] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la société AUTOSTARS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la même somme à la société PRUDENCE CREOLE, et sur le même fondement,
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 17 mai 2022 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [R] [E] par RPVA le 2 août 2022 ;
Vu les conclusions déposées par les sociétés AUTOSTARS et PRUDENCE CREOLE par RPVA le 28 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par les sociétés AUTOSTARS et PRUDENCE CREOLE par RPVA le 28 octobre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER que le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 3 juillet 2020 a été régulièrement signifié à Madame [R] [E], selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC) dressé par huissier le 27 août 2020 et en conséquence,
- DECLARER irrecevable car tardif le présent appel formé par Madame [R] [E] à l'encontre du jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 3 juillet 2020 par déclaration d'appel N°22/00532 en date du 17 mai 2022, et tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [R] [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Madame [R] [E] à payer aux sociétés AUTOSTARS et PRUDENCE CREOLE la somme de 3 000 euros à chaucune d'elles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocat inscrite au barreau de Saint-Denis.
Ils exposent que Madame [R] [E] a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en dehors du délai d'un mois prescrit en matière contentieuse.
Par ailleurs, ils précisent que la nullité d'un acte de signification d'un jugement requiert la démonstration d'un grief, preuve qui n'est pas rapportée par Madame [R] [E] qui d'ailleurs, a pu interjeter un premier appel le 31 juillet 2020 RG N°20/01307.
Vu les conclusions en réponse d'incident déposées par Madame [R] [E] par RPVA le 2 février 2023 demandant au conseiler de la mise en état de :
- JUGER que l'acte de signification de la décision rendue par le tribunal de grande instance en date du 3 juillet 2020, est irrégulier dans la mesure où toutes les diligences imposées par l'article 659 du Code de procédure civile n'ont pas été entreprises par l'huissier,
- PRONONCER la nullité de l'acte de signification daté du 27 août 2020 en ce qu'il est donc censé ne jamais avoir existé, et en conséquence,
- JUGER que la décision rendue le 3 juillet 2020 est censée ne jamais avoir été signifiée à Madame [R] [E],
- JUGER que les délais d'appel de cette décision n'ont donc pas couru,
- JUGER que Madame [R] [E] est bien fondée en son appel interjeté en date du 17 mai 2022 n°22/00532, de sorte que son appel n'était ni tardif, ni irrecevable et qu'elle se trouvait au contraire toujours dans les délais pour interjeter appel,
- CONDAMNER les intimés à payer solidairement à Madame [R] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que par arrêt du 3 décembre 2021, la Cour d'appel a constaté l'absence d'effet dévolutif de ladite déclaration et considérée qu'elle n'était saisie d'aucune demande. Faute de signification régulière à personne, elle a interjeté de nouveau appel suivant déclaration en date du 17 mai 2022.
Elle indique que l'acte de signification du jugement du 3 juillet 2020 ne comporte pas les diligences réalisées par l'huissier de justice sur le lieu de travail de l'appelante alors qu'elle est infirmière en milieu hospitalier.
Elle ajoute que si le jugement lui avait été signifié à personne, elle aurait pu faire l'économie de cette procédure d'incident sur la tardiveté de son appel ou non.
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L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 avril 2023 ;
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Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
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MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Les intimés font valoir que la signification du jugement querellé est régulière et que Madame [R] [E] a interjeté appel hors délai.
L'appelante indique que l'acte de signification du jugement du 3 juillet 2020 n'est pas régulier de sorte que les délais d'appel n'ont pas commencé à courir.
SUR CE
Il résulte de l'application combinée des articles 538 et 543 du Code de procédure civile que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé. En matière contentieuse, le délai pour exercer l'appel est d'un mois. En matière gracieuse, il est de quinze jours.
Le point de départ de ces délais est fixé au jour de la notification du jugement en matière contentieuse et, en matière gracieuse, au jour du prononcé du jugement. Ce principe résulte de la combinaison des articles 528, 640 et 675 et suivants du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 528-1 du code précité, en l'absence de notification du jugement, l'appel peut être exercé par la partie comparante avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement.
Aux termes de l'article 680 du Code de procédure civile, la notification doit être régulière et indiquer de manière très apparente le délais et les modalités de l'appel.
Aux termes de l'article 675 et 651 du Code de procédure civile, en l'absence de dispositions dérogatoires, le mode de notification des jugements demeure la signification par voie d'huissier de justice dans les formes prescrites par les articles 653 à 665 et 683 à 695 du Code de procédure civile.
Par principe, la notification doit être faite à personne, à domicile, à résidence ou encore, depuis le décret n°86-585 du 14 mars 1986, par voie postale dans l'hypothèse prévue à l'article 659, en particulier, lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'huissier de justice doit, à peine de nullité de la signification, procéder à des recherches démontrant que la signification à personne était effectivement impossible. Cette preuve, résulte de l'acte de signification lui-même, notamment le procès-verbal de recherches infructueuses dressé. Puis, le jour même ou le jour ouvrable suivant, l'huissier de justice adresse au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise ce même destinataire par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Il est constant que le procès-verbal doit relater avec précision les diligences acomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et non de déclarations postérieures à l'acte. Ainsi, le délai d'appel peut courir.
En l'absence de contestation, la cour d'appel n'est pas tenue de contrôler d'office la régularité de l'acte de notification; notamment la suffisance ou l'insuffisance des investigations faites par l'huissier de justice.
L'article 693 du Code de procédure civile énumère les textes dont l'observation est prescrite à peine de nullité, notamment les dispositions de l'article 659 du même code qui encourt une nullité pour vice de forme, à charge pour le plaideur qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l'absence de précisions relatives à la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités ne rendent pas en principe nulle la notification qui ne fait pas courir le délai de recour.
En l'espèce et pour mémoire, Madame [R] [E] a interjeté appel de la décision querellée une première fois par déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel par voie électronique le 31 juillet 2020. Par arrêt en date du 2 décembre 2021, la cour a statué en ce sens et :
- CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2020 par Madame [R] [E],
- DIT que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelante,
- CONDAMNE Madame [R] [E] à payer conjointement à la société AUTOSTARS et PRUDENCE CREOLE une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocat inscrite au barreau de Saint-Pierre conformément aux prescriptions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par certificat en date du 21 juin 2022, le greffe de la Cour de la cassation a délivré un certificat de non pourvoi N°2022-13265.
Par déclaration en date du 17 mai 2022, Madame [R] [E] à interjeté appel une seconde fois de la décision du 3 juillet 2020.
Les intimés ont opposé la signification régulière du jugement querellé et la tardiveté de l'appel. De son côté, l'appelante a excipé la nullité de la signification dudit jugement et donc, la recevabilité de l'appel dans les délais.
Il résulte des pièces versées par les intimés que le jugement du 3 juillet 2020, contradictoire et rendu en premier ressort, a été signifié le 27 août 2020 par acte d'huissier de justice en la forme des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
Le procès-verbal de recherches dressé par l'huissier de justice fait état des diligences suivantes pour tenter de signifier la décision à Madame [R] [E] :
'(...)
A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE :
Madame [R] [E], de nationalité française, demeurant à ([Adresse 7]
Audit endroit il a constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y à son domicile, sa résidence ou son établissement,
A l'adresse indiquée ci-dessus, le Clerc Assermenté a rencontré Mr [V] qui lui a déclaré être locataire à cette adresse depuis 2019.
Par ailleurs, Mr [V] a déclaré que la requise était l'ancienne locataire, et qu'elle a quitté les lieux depuis 2 ans.
Cependant, une enquête sur les plages blanches a été effectuée, mais celle-ci s'est avérée infructueuses.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte:
Enquête auprès du voisinage,
Enquête auprès de services de mairie de la commune,
Enquête auprès des services de la gendarmerie de la commune impossible, le secret professionnel nous étant systématiquement opposé,
Enquête auprès des services de la poste,
Interrogation de l'annuaire électronique.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.'
De ces seules constatations, il ressort que l'huissier de justice a été dans l'impossibilité de signifier le jugement à la personne de son destinataire.
A ce titre, l'appelante soutient que l'huissier de justice n'a pas effectué des démarches relatives
au lieu de travail alors que sa qualité 'infirmière' était connue.
Toutefois, il convient de relever que cette carence n'a pas empêché Madame [R] [E] d'interjeter appel, une première fois, le 31 juillet 2020. Ainsi, elle se trouve mal fondée pour invoquer ultérieurement quelconque grief lié à tel manquement.
A la date de l'arrêt du 3 décembre 2021, elle avait la possibilité de régulariser sa déclaration d'appel jusqu'au 3 janvier 2022. En déposant, une nouvelle déclaration d'appel le 17 mai 2022, Madame [R] [E] a laissé expirer le délai d'un mois mentionné à l'article 538 du Code de procédure civile.
Par conséquent, l'appel interjeté par Madame [R] [E] le 17 mai 2022 sera déclaré irrecevable.
Madame [R] [E] supportera les dépens de l'incident et les frais irrépétibles des intimés à ce titre à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement par décision susceptible de déféré, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Madame [R] [E] le 17 mai 2022 du jugement du 3 juillet 2020 ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à la Société à Responsabilité Limitée AUTOSTARS, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à la Société Anonyme PRUDENCE CREOLE, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] aux dépens de l'incident dont distraction, le cas échéant au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocat inscrite au barreau de Saint-Denis ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier Signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 12 Mai 2023 à :
Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 169
Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104