Texte intégral
- N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2I
Date : 25 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2I
N° de minute : 24/00510
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Melanie ALBATANGELO + dossier
Me Laurence IMBERT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Murielle PITON, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré , l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E] [Y]
Madame [O] [G] [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Julien BOUTROY, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEURS
Madame [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 30 avril 2021, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [U] ont acquis de Madame [C] [X] et de Monsieur [A] [K] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 10].
- N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2I
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [U] ont fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [A] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner in solidum aux dépens.
Après renvois à la demande des parties, à l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [U] ont, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, maintenu leur demande d'expertise et ont sollicité que les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [U] expliquent avoir découvert, peu après leur acquisition du bien litigieux, des désordres tenant à l'isolation phonique de la maison, à la superficie du bien et au conduit de cheminée. Ils font valoir que ces désordres étaient connus des vendeurs et que leur responsabilité peut être engagée sur le fondement de la garantie contre les vices cachés. Ils exposent que leur action n'est pas prescrite dès lors que la découverte du vice, point de départ de la prescription s'entend du jour de la connaissance certaine du vice et de son étendue et qu'aucune expertise judiciaire n'a encore été réalisée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [C] [X] a sollicité le rejet des demandes des consorts [Y]-[U] ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le dépens.
Elle soutient, s'agissant de la superficie du bien, que les requérants font une confusion entre surface habitable et surface loi Carrez et que l'acte de vente exclut toute garantie de ce chef. S'agissant de la cheminée, elle soutient que des travaux ayant été réalisés, plus aucun désordre ne peut être constaté. Enfin, s'agissant de l'isolation phonique, elle fait valoir que l'action des requérants est prescrite dès lors que le vice aurait été découvert peu après la vente et que le délai de deux ans depuis cette découverte est écoulé.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [K] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [U] n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
S'agissant des désordres affectant la cheminée, il ressort du courrier de la société ABM en date du 1er mai 2022, annexé au rapport d'expertise amiable du 29 juin 2023, qu'un affaissement du toit et du conduit de cheminée avait été constaté et résultait de la découpe d'un madrier et d'une ferme de la charpente.
S'agissant de l'isolation phonique du bien cédé, il résulte du rapport d'expertise amiable en date du 29 juin 2023 de Monsieur [T] [W] que l'isolation phonique existante est partielle et insuffisante. En outre, il résulte de l'attestation du 1er décembre 2022 de Monsieur [P] [I], propriétaire de la maison mitoyenne du bien litigieux, que le problème d'isolation phonique préexistait à la vente et était connu des anciens propriétaires. Enfin, il résulte du courrier adressé par Madame [X] aux requérants le 16 avril 2023 que les vendeurs ont engagé lors de leur emménagement des travaux d'isolation phonique, de sorte qu'ils avaient connaissance de ces désordres.
L’acte authentique de vente daté du 30 avril 2021 exclut (p. 13) la garantie des vendeurs en raison des vices apparents et des vices cachés et stipule que par exception, cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
- s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
En l’espèce, aucune des parties ne soutient que le vendeur ou l’acquéreur aurait la qualité de professionnel de l’immobilier.
Il sera précisé que si l'action en garantie contre les vices cachés se prescrit dans un délai de deux années à compter de la découverte du vice selon les dispositions de l'article 1648 du code civil, il appartiendra au juge du fond saisi, le cas échéant, d'apprécier la date de découverte des vices allégués, étant précisé que si Madame [X] indique que l'action est prescrite, aucun élément versé aux débats ne permet de connaître la date précise de découverte des vices.
Au regard de ces éléments, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [U] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [C] [X] et Monsieur [A] [K] n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] [Y] et de Madame [O] [U] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [L] [Y] et de Madame [O] [U], étant rappelé qu'ils ne sauraient être réservés comme réclamé à tort par les requérants dès lors que la présente ordonnance met fin à l'instance.
En considération de l’équité, la demande de Madame [C] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport d'expertise amiable en date du 29 juin 2023 de Monsieur [T] [W],
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils existaient au jour de la vente de l’immeuble aux demandeurs et s’ils étaient connus des vendeurs,
- indiquer si le niveau sonore mesuré et l’isolation phonique existantes sont conformes à la réglementation applicable,
- indiquer quelles sont les mesures propres à réduire les désordres phoniques à un niveau conforme à la réglementation applicable et quelles sont celles permettant de le supprimer, en précisant le coût de chaque mesure préconisée après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [L] [Y] et par Madame [O] [U] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- au besoin et s’il l’estime utile, procéder à des mesures de bruit inopinées et devra en rendre compte aux parties après exécution ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [Y] et par Madame [O] [U] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [Y] et de Madame [O] [U],
Rejetons la demande de Madame [C] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président