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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-84.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.957

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS (chambre correctionnelle) du 10 juillet 1987 qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 francs d'amende pour homicide involontaire, à 500 francs d'amende pour contravention au Code de la route et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourrait solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; d Attendu que par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 la contravention poursuivie est amnistiée ; qu'il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui concerne cette infraction ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 15, R. 23, R. 26-1, R. 232 et R. 265 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire et de la contravention connexe de refus de priorité, l'a condamné en conséquence à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 francs d'amende pour le délit, 500 francs d'amende pour la contravention, et a ordonné l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai avant lequel il ne pourra en solliciter un nouveau ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête que le 6 mai 1986, conduisant un camion Berliet et abordant un carrefour qu'il connaissait et où une balise règlementaire lui signalait qu'il était débiteur de la priorité, X... a refusé cette priorité à la voiture conduite par Goullieux, qui a été tué sur le coup ; qu'il reconnaît avoir vu au loin le véhicule prioritaire mais affirme avoir pensé jusqu'au dernier moment que celui-ci allait néanmoins s'arrêter ; que la prévention est établie même si la priorité en ce carrefour a été postérieurement modifiée ; " alors que, les dispositions de l'article R. 23 du Code de la route faisant obligation à tout conducteur de véhicule, même bénéficiaire d'un droit de priorité, de prendre des mesures de précaution particulières avant d'aborder une intersection, la cour d'appel, en l'espèce, qui n'a pas recherché si le conducteur du véhicule prioritaire avait lui-même fait preuve de toute la prudence nécessaire avant d'user de son droit de priorité, notamment en réduisant sa vitesse et en s'assurant que la chaussée qu'il allait croiser était libre, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ; Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il se borne à invoquer, sans contester le délit retenu par les juges à la charge du demandeur, une prétendue faute de la victime qui, à la supposer établie, serait sans incidence sur la culpabilité du prévenu au regard des dispositions de l'article R. 26-1 du Code de la route ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention au Code de la route ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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