Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.824
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° N 18-10.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y... , domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F..., avocat de Mme Y... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Madame Isabelle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013 au titre de l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été accordé de façon continue à compter du 10 octobre 2011 et de l'avoir déboutée en conséquence de ses autres demandes.
AUX MOTIFS QUE : « Madame Y... est en arrêt de travail depuis le 10 octobre 2011 à la suite d'un choc psychologique intense qu'elle relie à son activité professionnelle et notamment à un entretien avec sa hiérarchie tenu le 6 octobre. Dans le cadre d'une contestation par l'assurée de la date à laquelle elle était apte à reprendre une activité professionnelle, les parties ont mis en oeuvre une mesure d'expertise conformément à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et le docteur B..., psychiatre a conclu le 1er mai 2013 que madame Y... n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 février 2013, date retenue par le médecin-conseil de la caisse et qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 avril 2013. Au vu des éléments médicaux produits par l'assurée, cette cour, par un arrêt rendu le 21 janvier 2016 a ordonné une nouvelle expertise et a commis le docteur G... , psychiatre afin de déterminer si madame Y... était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 30 avril 2013 et, dans la négative, de fixer, s'il y a lieu, la date à laquelle madame Y... est apte à reprendre une telle activité. Le docteur G... a conclu le 14 juin 2016 que l'état de santé de madame Y... n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 30 avril 2013 et a ajouté « actuellement madame Y... présente une symptomatologie anxio-dépressive, entretenue par toutes les démarches administratives médicales, juridiques et judiciaires, altérant son état de santé physique et surtout physique, la rendant inapte à toute reprise d'une activité professionnelle quelconque ». La Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sollicite l'annulation du rapport du docteur G... au motif que l'expert a principalement analysé l'état de santé de l'assurée à la date de l'expertise et qu'il n'a pas motivé sa conclusion relative à la capacité de l'intéressée à reprendre une activité professionnelle le 30 avril 2013. Elle soutient que l'état de santé de l'assurée a pu s'aggraver entre les deux dates. Il convient de rappeler que l'annulation d'un rapport d'expertise sanctionne la violation d'une règle de procédure ou d'un principe directeur du procès. En l'espèce, il n'est invoqué par la caisse aucune violation de cette nature imputable à l'expert. Une motivation insuffisante ou inexistante est de nature à affecter la force probante du rapport de l'expert commis en application de l'article R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale mais ne saurait entacher le rapport de nullité. Il appartient à la juridiction saisie de trancher le différend incluant une difficulté d'ordre médical au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties, au nombre desquels en l'espèce, le rapport du docteur B..., le rapport du docteur G... et les autres documents médicaux communiqués par les parties en appréciant la force probante relative des éléments produits. En l'espèce, il convient de rappeler que le médecin-conseil de la caisse avait considéré initialement que madame Y... était apte à reprendre une activité professionnelle au 25 février 2013 tandis que le médecin-traitant de l'assurée considérait que « l'état psychologique actuel de la patiente [me paraît] incompatible avec une reprise d'activité dans l'immédiat ». Désigné conjointement par les parties le docteur B... a examiné madame Y... le 30 avril 2013. Le commémoratif inclus dans son rapport fait apparaître que l'expert a pris connaissance du suivi en psychothérapie, du suivi en psychiatrie mis en place quelques mois auparavant, des certificats médicaux du médecin-traitant et du médecin du travail et des prescriptions médicamenteuses et des soins prodigués à madame Y... en médecines « douces ». Après avoir décrit la patiente – calme, coopérante, verbalisant très facilement et spontanément, de façon cohérente, tenue soignée, pas de fuite du regard – l'expert a exclu un ralentissement psychomoteur ; à partir des doléances exprimées par l'intéressée, il a analysé que l'assurée présentait des troubles principalement anxieux, avec affects dépressifs, entretenus par un vécu de souffrance au travail et il a ajouté « cependant, elle [madame Y...] signale une amélioration sensible de son état grâce à ses suivis et à son traitement, et se sentirait apte à la reprise d'un travail dans un autre lieu (mutation par exemple) ». Le 16 avril 2013, dans un temps donc très proche de cette expertise le docteur C... constatait « suite à la mise à distance de la situation traumatique et la prise régulière d'un traitement psychotrope [
] les manifestations anxieuses sont moins paroxystiques mais toujours fluctuantes, l'humeur s'améliore petit à petit [
] le fait d'une procédure expertale, le 30 avril 2013, réactive un syndrome de répétition avec des souvenirs envahissants provoquant un sentiment de détresse. Tous ces éléments induisent une souffrance cliniquement significative qui altère le fonctionnement social et limite l'aptitude au travail dans l'affectation actuelle. » Le même psychiatre certifiait le 17 septembre 2013 qu'il suivait régulièrement en consultation madame Y... depuis le 31 juillet 2013 pour une pathologie dépressive et anxieuse qui rendait l'intéressée « inapte à la reprise de son activité professionnelle, une réorientation dans un poste adapté apparaît souhaitable » ; le 2 octobre 2013 le docteur C... délivrait un autre certificat soulignant principalement le lien entre l'état psychologique de la patiente et la situation de travail et il ajoutait « une reprise de l'activité professionnelle ne pourrait être envisagée qu'après une rencontre avec le médecin du travail, seul habilité à proposer un poste adapté ou une reprise à temps partiel en mi-temps thérapeutique ». A la même époque (14 septembre 2013), le docteur D..., médecin généraliste et homéopathe certifiait que madame Y... était toujours dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle et évoquait un état anxio-dépressif sévère avec risque de passage à l'acte que le psychiatre traitant qui n'était pourtant plus mentionné par le psychiatre traitant depuis le mois de mars 2013. Puis le 13 mars 2014, le docteur C..., psychiatre notait que l'état psychique de la patiente n'était pas consolidé « les troubles anxieux sont accentués par les procédures juridico-administratives en cours. Une mise à distance des éléments déstabilisant autoriserait un mieux-être progressif ». Il certifie le 8 juin 2017 que madame Y... est inapte à une activité professionnelle quelconque. Désigné par la cour en qualité d'expert, le docteur G... a procédé à l'examen de madame Y... le 12 mai 2016. Il relève que l'exercice expertal ravive la réminiscence « du traumatisme subi » et il décrit une dame « particulièrement anxieuse et discrètement stressée », une personne paraissant particulièrement affectée, avec une hyperémotivité, paraissant « particulièrement en grande difficulté, révélée par une tonalité émotionnelle encore douloureuse, en rapport très probablement à un vécu traumatique d'allure narcissique et personnel par les procédures, pour paraître épuisée moralement. Elle [madame Y...] offre à voir presque une attitude régressive liée à son altération du fonctionnement névrotique, certes, avec une obsessionnalité permanente pour paraître sans répit, altérant sa qualité de vie ». Il convient de relever – fait suffisamment inhabituel pour être souligné – qu'avant de procéder à l'examen de madame Y..., l'expert a cru devoir donné la parole au conseil de celle-ci qui lui a « expliqué » la teneur des trois instances judiciaires engagées par madame Y... devant le conseil de prud'hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale (page 2 du rapport). Dans le cadre de son analyse, l'expert relate qu'un épuisement moral et professionnel s'est installé, « altérant l'accomplissement personnel, mais aussi les fonctions sociales par cette attitude régressive liée à une anxiété permanente, avec des conduites d'évitement, un certain détachement, une détresse perçue par son entourage et par elle-même dans un contexte anaclitique et des angoisses majorées par la nécessité de ses justifications lors de procédures juridiques ou administratives, particulièrement épuisantes, entretenant des obsessions et ruminations idéatives ». Il indique « lors de l'expertise du 30 avril 2013, elle [madame Y...] était dans une situation à la recherche de compréhension et d'espérance, grâce à l'aide psychothérapeutique de son médecin traitant et l'adjonction d'un traitement aux doses conséquentes, 30 mg de Seroplex et 12 mg d'Aprazolam pour lutter contre l'envahissement anxieux. Cette expertise était menée sous l'effet du traitement médicamenteux encore important qui permettait juste d'affronter et de se mettre en situation d'expertise. A ce jour, madame Y... Isabelle souhaite fuir et échapper à l'emprise de la souffrance engendrée par cette situation délétère, professionnelle et relationnelle avec sa hiérarchie à la CPAM. En effet, elle entrevoit, du fait de la résolution de ses histoires administratives et judiciaire, de s'éloigner de son milieu professionnel pour préserver son état de santé physique et psychique, qui à chaque évocation d'un risque de ré-immersion déclenche une anxiété phobogène. Il serait urgent, pour l'intérêt de la salariée, que sa situation administrative juridique ou judiciaire soit rapidement résolue au risque d'une évolution sinistrosique par toutes les procédures médicales, expertales, administratives et juridiques qui réactivent un syndrome de répétition avec la réminiscence douloureuse de sa souffrance, entretenant son sentiment de détresse et d'incompréhension, la confinant dans un sentiment d'impuissance. » Il ressort sans ambiguïté de ce rapport d'expertise que l'état de santé de madame Y... a évolué de façon significative et très péjorative entre le 30 avril 2013 et le 12 juin 2016. En revanche, l'analyse du docteur G... qui souligne que l'état de santé de madame Y... est grandement affecté par le déroulement des procédures judiciaires et administratives qui l'opposent à son employeur ou à l'organisme social, ne fournit aucun élément médical susceptible d'expliquer que madame Y... n'était pas en état de reprendre une activité professionnelle au 30 avril 2013. Elle ne contredit pas la réalité de l'amélioration sensible de l'état de santé retenue par le docteur B... au 30 avril 2013, ni la perspective qu'avait alors évoquée madame Y... de reprendre une activité professionnelle dans un autre lieu que celui qu'elle décrivait comme traumatique. Elle confirme au contraire, en creux, que la santé psychologique de l'assurée à cette date était empreinte d'espérance, d'une capacité de projection dans l'avenir et que tant le suivi thérapeutique que le traitement médicamenteux alors en cours parvenait à maîtriser l'anxiété éprouvée par madame Y.... Le fait que madame Y... ait eu des traitements en cours au 30 avril 2013 ne peut être considéré en lui-même comme un obstacle à la reprise d'une activité professionnelle et la lecture du rapport du docteur G... sur ce point suggère une confusion entre guérison et aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque. Le certificat médical établi par le docteur C... le 16 avril 2013 qui circonscrit l'aptitude réduite au travail au poste occupé par madame Y... confirme l'aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque. Le fait que l'état de santé de madame Y... se soit aggravé plusieurs mois plus tard est indifférent dans le cadre du présent litige. En conséquence, il convient de retenir que madame Y... était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 avril 2013 au titre de l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été accordée de façon continue à compter du 10 octobre 2011. Dans le cadre de la présente instance, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la situation actuelle de madame Y.... Il convient en conséquence de débouter madame Y... de l'ensemble de ses autres demandes ».
ALORS QUE 1°) les contestations relatives à l'état de santé de la victime d'une maladie professionnelle et notamment de sa capacité à reprendre un emploi relèvent de la procédure d'expertise médicale, le juge ne pouvant se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige ; que le juge est tenu par l'avis technique de l'expert dont la régularité n'est pas contestée ; que pour dire madame Isabelle Y... apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013, après avoir relevé que « le docteur G... a conclu le 14 juin 2016 que l'état de santé de madame Y... n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 30 avril 2013 » (arrêt attaqué p. 3, § 7), les juges d'appel, qui ont écarté toute annulation du rapport, ont estimé que « Il appartient à la juridiction de trancher le différend incluant une difficulté d'ordre médical au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties, au nombre desquels en l'espèce, le rapport du docteur B..., le rapport du docteur G... et les autres documents médicaux communiqués par les parties en appréciant la force probante relative des éléments produits » (arrêt attaqué p. 4, §2), qu'en statuant ainsi, les juges d'appel se sont prononcés sur une contestation d'ordre médical, ce faisant, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 2°) les contestations relatives à l'état de santé de la victime d'une maladie professionnelle et notamment de sa capacité à reprendre un emploi relèvent de la procédure d'expertise médicale, le juge ne pouvant se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige ; que si le juge estime que les conclusions de l'expert technique ne sont ni suffisamment claires, ni suffisamment précises, il lui appartient de recourir à un complément d'expertise, ou sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise technique ; que pour dire madame Isabelle Y... apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013, après avoir relevé que « le docteur G... a conclu le 14 juin 2016 que l'état de santé de madame Y... n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 30 avril 2013 » (arrêt attaqué p. 3, § 7), les juges d'appel ont estimé que « l'analyse du docteur G... qui souligne que l'état de santé de madame Y... est grandement affecté par le déroulement des procédures judiciaires et administratives qui l'opposent à son employeur ou à l'organisme social, ne fournit aucun élément médical susceptible d'expliquer que madame Y... n'était pas en état de reprendre une activité professionnelle au 30 avril 2013 » (arrêt attaqué p.6) et retenu son aptitude à reprendre un emploi à cette date, quand ils étaient tenus de solliciter un complément d'expertise, s'ils s'estimaient insuffisamment informés, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.141-1, L.141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 3°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que cette obligation a vocation à s'appliquer au rapport d'expertise médicale remis dans le cadre de la procédure d'expertise régie par les articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que pour écarter la conclusion du rapport d'expertise pourtant claire en ce qu'elle énonçait expressément s'agissant de Madame Y... que « son état de santé n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, à la date du 30 avril 2013 », les juges d'appel ont estimé que l'expertise du docteur G... « confirm[ait] au contraire, en creux, que la santé psychologique de l'assurée à cette date était empreinte d'espérance, d'une capacité de projection dans l'avenir et que tant le suivi thérapeutique que le traitement médicamenteux alors en cours parvenait à maîtriser l'anxiété éprouvée par madame Y... » (arrêt attaqué p. 6), allant jusqu'à retenir une confusion opérée par l'expert judiciaire entre la guérison et l'aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque, qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du docteur G... en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier.
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