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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/52748

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/52748

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/52748 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LQX N° : 6-CH Assignation du : 20 Mars 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société PIASA, société anonyme [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS - #C0765 DEFENDERESSE La société JCM FINE ART [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Par acte du 20 mars 2025, la société Piasa a assigné la société JCM Fine Art devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - la somme provisionnelle de 22.142,50 euros correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 62, 72 et 75 de la vente du 24 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, sauf à parfaire ou compléter; - la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 11 juin 2025, la société Piasa maintient ses demandes. La société JCM Fine Art, régulièrement citée à étude, n’est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L. 320-2 du code de commerce, « constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix./ Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères ». Aux termes de l’article L. 321-9 du même code, « seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente./Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement [...] ». Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de la vente qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que la société JCM Fine Art a été déclarée adjudicataire des lots 62, 72 et 75 lors de la vente aux enchères organisée le 24 janvier 2024 par la société Piasa, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour le prix de 17.000 euros, soit avec les frais 22.142,50 euros. Les conditions de vente de la société Piasa stipulent que « L'adjudication réalise le transfert de propriété. Dès l'adjudication, les objets sont placés sous l'entière responsabilité de l'acquéreur qui devra les enlever dans les plus brefs délais. [...] Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. » La société Piasa a adressé à la société JCM Fine Art un bordereau d’adjudication faisant ressortir le prix au marteau ainsi que les frais acheteur. La défenderesse n’a jamais contesté être l’adjudicataire et tenue au paiement du prix et des frais, indiquant, dans un courriel du 20 février 2024, qu’elle allait procéder au « règlement du bordereau fin de semaine, début de semaine prochaine », puis s’excusant du retard de paiement, dans un nouveau courriel du 1er octobre 2024, et s’engageant à un paiement « courant de semaine prochaine ». Après un ultime rappel du 15 octobre 2024, la société Piasa lui a adressé une mise en demeure le 24 octobre 2024. Son obligation n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de la provision de 22.142,50 euros réclamée par la société Piasa, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024. Sur les frais et dépens La société JCM Fine Art, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société JCM Fine Art à payer à la société Piasa la somme provisionnelle de 22.142,50 euros correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 62, 72 et 75 de la vente du 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ; Condamnons la société JCM Fine Art aux dépens ; Condamnons la société JCMFine Art à payer à la société Piasa la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 5] le 09 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

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