Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05849 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDWL
M. [H] [U]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [E] [C] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 22 novembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 195884
****
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [U] a été affilié du 3 février 2003 au 14 février 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5].
Les 14 janvier 2017, 12 septembre 2017 et 8 novembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'oppositions aux contraintes des 15 décembre 2016, 4 août 2017 et 11 octobre 2017, qui lui ont été décernées par la [6], aux droits de laquelle vient l'[9] (l'URSSAF), signifiées par actes d'huissier de justice les 2 janvier 2017, 29 août 2017 et 27 octobre 2017, pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes :
- de septembre 2013 à décembre 2013 et du 3e trimestre 2014 pour un montant de 3 122 euros ;
- de juin 2013 et juillet 2013, de février 2014 à juin 2014, des 1er et 2e trimestres 2015, de la régulation 2015 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2016 pour un montant de 20 233 euros ;
- du 4e trimestre 2016 et des 1er et 2e trimestres 2017 pour un montant de 6 871 euros.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19-5884, 19-6886 et 19-7106.
Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19-5884, 19-6886 et 19-7106 sous le numéro 19-5884 ;
- mis à néant la contrainte du 15 décembre 2016 et, y substituant, condamné M. [U] à payer à l'[10] la somme de 443 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral de la dette ;
- mis à néant la contrainte du 4 août 2017 et, y substituant, condamné M. [U] à payer à l'[10] la somme de 18 517 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral de la dette ;
- mis à néant la contrainte du 11 octobre 2017 et, y substituant, condamné M. [U] à payer à l'[10] la somme de 2 967 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral de la dette ;
- condamné M. [U] au paiement des frais de signification de chacune des contraintes soit la somme de 72,88 € pour chacune ;
- débouté M. [U] de sa demande de délai de paiement ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 novembre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020.
Par courrier parvenu au greffe le 30 octobre 2023, M. [U] a sollicité un report d'audience compte tenu de son état de santé.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 octobre 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [U] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance en date du 16 mars 2021, les parties ont reçu injonction de conclure au fond et de déposer leurs pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 juillet 2021 pour M. [U] et avant le 30 novembre 2021 pour l'URSSAF.
Seule l'URSSAF y a déféré le 28 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées une première fois à l'audience du 26 octobre 2022. L'affaire a cependant été renvoyée à la mise en état à la demande de l'appelant.
Pour l'audience du 15 novembre 2023, l'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 5 juin 2023 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple de convocation n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [U] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
A l'audience, M. [U] n'était ni présent ni représenté et n'a pas davantage satisfait à l'obligation qui lui avait été faite de mettre l'affaire en état d'être plaidée, aucune conclusion et/ou pièce n'ayant été communiquée à la partie adverse.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile et de sanctionner, dans les dispositions de la loi, cette carence par une décision de radiation, laquelle emporte le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
L'affaire pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sous les modalités reprises au dispositif, dans les limites de la péremption d'instance qui interviendra dans les deux ans de la notification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 16 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Nantes ;
DIT que cette mesure d'administration judiciaire emporte le retrait de l'affaire au rang des affaires en cours ;
DIT que l'affaire sera inscrite à nouveau au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, avec dépôt des conclusions, bordereau de communication de pièces, avec justification de leur communication à la partie adverse ;
RAPPELLE que cette demande doit être adressée au plus tard dans les deux ans de la notification du présent arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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