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Cour de cassation, 26 juin 2019. 19-82.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.685

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

N° T 19-82.685 F-D N° 1471 CK 26 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... I..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, en bande organisée, destruction volontaire par un moyen dangereux, infractions à la législation sur les armes, recel de vol en bande organisée, violences aggravées et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 144-1, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur à l'époque en détention provisoire depuis plus de cinq ans et six mois ; "alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur a été placé en détention provisoire le 20 septembre 2013, renvoyé devant la cour d'assises de première instance par ordonnance du 1er avril 2016, que, par arrêt du 30 juin 2017, il a été condamné à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, la durée de la détention s'établissant à cette date à trois ans et neuf mois, que le demandeur a interjeté appel de cet arrêt et a formulé le 11 février 2019 une demande de mise en liberté, cependant que la date de l'audience en appel est fixée du 2 au 11 octobre 2019 ; que, pour conclure que la détention provisoire du demandeur n'a pas excédé le délai raisonnable imparti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui relève successivement que l'information judiciaire n'avait connu aucun retard, que la durée de la détention provisoire subie jusqu'à la comparution du demandeur devant la cour d'assises de première instance n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné et que si effectivement près de deux ans se sont écoulés depuis la comparution devant la juridiction de première instance sans que le demandeur ne comparaisse devant la cour d'assises d'appel « aucun retard lié à des dysfonctionnements imputables aux juridictions saisies ne peut être retenu en l'absence de détermination par la loi d'un délai impératif et assorti d'une sanction », n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire du demandeur entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel initialement prévue du 7 au 18 janvier 2019 puis renvoyée à la demande de son avocat du 2 au 11 octobre 2019 soit une durée de deux ans et trois mois et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 144-1, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'exposant à l'époque en détention provisoire depuis plus de cinq ans et six mois ; "1°) alors que c'est nécessairement au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les juges du fond doivent se prononcer pour déterminer si la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; que les risques de concertation frauduleuse ou de pression sur les témoins, de renouvellement de l'infraction ou de non maintien de l'accusé à la disposition de la justice, au sens de l'article 144 du code de procédure pénale, susceptibles de justifier le maintien en détention provisoire, ne peuvent être présumés et doivent être précisément et positivement établis au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à relever que « l'oralité de la procédure de jugement criminelle nécessite en effet que soient assurées dans toute la mesure du possible les conditions d'un débat transparent et loyal, ce qui implique d'une part la comparution personnelle de l'intéressé, et d'autre part que soient prévenus jusque-là les risques de concertation et de pression de toutes sortes, risques qui même à ce stade la procédure ne sont pas hypothétiques, les accusés ayant des versions divergentes », qu'« il y a lieu de redouter, bien qu'il s'en défende, que M. I... tente d'échapper à une sanction, d'autant qu'il a pu éprouver, à l'occasion de l'audience qui s'est tenue, que ses moyens présentés en défense ne parvenaient pas à mettre à néant les charges retenues contre lui » et que « les faits qui lui sont imputés, qui sont certes contestés, se sont produits dans une période de temps brève et traduisent une organisation certaine et un ancrage dans une délinquance d'habitude ; que la recherche de profits ayant à l'évidence été un facteur déterminant de leur survenance, il y a lieu de redouter que M. I... soit tenté, pour disposer de ressources qu'il estime satisfaisantes, de se livrer à nouveau à des faits tels que ceux qui lui sont reprochés », la chambre de l'instruction qui a simplement présumé l'existence de tels risques au regard de considérations parfaitement générales, sans nullement rechercher ni caractériser, au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier et des moyens invoqués par le demandeur, la réalité de ces risques n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le motif tiré de la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ou les circonstances de sa commission, ne peut, au bout d'un certain temps, justifier le maintien en détention provisoire ; qu'en affirmant que « les charges qui pèsent sur M. I... se rapportent à des faits criminels d'une extrême gravité, s'agissant de vols à main armée commis en série par des malfaiteurs chevronnés lourdement armés, au cours desquels des coups de feu ont été tirés en direction des forces de l'ordre, blessant des policiers, crimes ayant suscité une émotion considérable et causé une profonde indignation ; que ces méfaits qui relèvent du grand banditisme et de la criminalité organisée ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble dont le retentissement excède largement le ressenti des seules victimes et qui persiste à ce jour, et auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin », cependant qu'elle statuait plus de 8 ans après la commission des faits et plus de 5 ans et 6 mois après le début de la détention provisoire du demandeur, ce dont il ressortait que le motif tiré de la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public ne pouvait plus justifier le maintien en détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors enfin et en tout état de cause que le motif tiré de la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ou les circonstances de sa commission ne peut justifier de manière pertinente le maintien en détention provisoire que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public ; qu'en se bornant à affirmer que « les charges qui pèsent sur M. I... se rapportent à des faits criminels d'une extrême gravité, s'agissant de vols à main armée commis en série par des malfaiteurs chevronnés lourdement armés, au cours desquels des coups de feu ont été tirés en direction des forces de l'ordre, blessant des policiers, crimes ayant suscité une émotion considérable et causé une profonde indignation ; que ces méfaits qui relèvent du grand banditisme et de la criminalité organisée ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble dont le retentissement excède largement le ressenti des seules victimes et qui persiste à ce jour, et auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin », sans nullement rechercher ni préciser en quoi, plus de 8 ans après la commission de l'infraction, et plus de 5 ans et 6 mois après le début de la détention provisoire du demandeur, l'élargissement de ce dernier troublerait réellement et effectivement l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. I..., l'arrêt prononce par des motifs dont il résulte, que d'une part, la durée de l'incarcération subie depuis l'arrêt de condamnation de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 30 juin 2017 ne saurait être qualifiée de déraisonnable alors que l'accusé devait être jugé une deuxième fois, sur son appel du premier verdict, devant la cour d'assises d'appel du Var, lors d'un procès prévu en septembre 2018 et que l'examen de l'affaire a été différé à la suite d'une demande de renvoi présentée par son avocat en raison de l'indisponibilité de ce dernier, de telle sorte qu'une deuxième date de convocation a été fixée en concertation avec l'ensemble des parties, compte pris notamment des autres engagements du défenseur de M. I... et des conseils des nombreux accusés, du 7 au 18 janvier 2019 et qu'une troisième date de comparution a été arrêtée du 2 au 11 octobre 2019 par ordonnance du président de la cour d'assises du 27 novembre 2018, à la demande du conseil de M. I..., d'autre part, la détention est nécessaire, ni un contrôle judiciaire, ni une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique n'apparaissant suffisants, afin de prévenir tout risque de fuite, de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins ou les coaccusés, de garantir le maintien de M. I... à disposition de la justice, les faits reprochés ayant été commis dans un contexte de violence extrême en direction de policiers blessés par arme à feu qui continue à troubler l'ordre public ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, par des motifs qui justifient de la durée du délai d'audiencement de l'affaire en appel prolongée en raison des trois renvois successifs sollicités et obtenus par l'avocat de M. I... en vue de l'exercice des droits de la défense et dont la troisième cause d'indisponibilité a été connue moins d'une année avant la dernière fixation de l'affaire nécessitant dix jours d'audience, d'autre part, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs articulés aux moyens ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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