Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-12.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.722

Date de décision :

28 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Marcel X..., 2 ) M. Claude X..., demeurant tous deux 5, place François Z..., à Montpellier (Hérault), 3 ) M. Marc X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit de Mme Christiane A... veuve X..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de Mme A... veuve X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 724 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le conjoint survivant est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ; Attendu que, le 16 mai 1979, Eugène X..., marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé en laissant trois enfants issus d'une première union (les consorts X...), une fille de son second mariage, Mme Y..., et son épouse, Mme X..., donataire, par acte du 16 mai 1979, de l'usufruit de la totalité des biens de sa succession ; que celle-ci a demandé aux enfants de son mari de lui rembourser la somme de 75 057,19 francs qu'elle avait payée dans l'intérêt ou aux lieu et place de son mari, avant et pendant le mariage, pour permettre à celui-ci d'achever la construction de la maison dont il était propriétaire ; que devant la cour d'appel, les consorts X... ont soutenu que Mme X..., en sa qualité d'héritière ayant accepté purement et simplement la succession de son mari, ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'article 802, 2 , du Code civil, de sorte qu'elle ne pouvait demander à ses cohéritiers le paiement de la créance dont elle se prévalait ; Attendu que pour condamner chacun des quatre enfants d'Eugène X... à payer un quart de la dette que celui-ci avait contacté envers son épouse, l'arrêt attaqué énonce que la donation consentie à celle-ci constituait un acte de disposition entre vifs et que seule l'entrée en jouissance était différée jusqu'au jour du décès, de sorte que les moyens tirés par les consorts X... des règles du droit successoral sont inopérants ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la qualité de donataire de l'entier usufruit de Mme X... n'était pas de nature à exclure l'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme veuve X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz