Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-13.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.310
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNAT, se trouvant aux droits et obligations de la compagnie New Hampshire insurance company, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Tour American international cedex 46,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
18/ la société à responsabilité limitée Entrepriseuelpa père et fils, dont le siège est à Vichy (Allier), ...,
28/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ...,
38/ la société SATMA, dont le siège est à Yzeure (Allier), ...,
48/ M. Pascal X..., demeurant à Montluçon (Allier), ..., liquidateur de la société Tuilerie et Briqueterie du bourbonnais,
défendeurs à la cassation ;
La société SATMA, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers ; Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'UNAT, de Me Odent, avocat de la société Entrepriseuelpa père et fils et de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de la société SATMA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SATMA de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal formé par la société d'assurances UNAT, venant aux droits de la New Hampshire insurance company :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Office public d'habitations à loyer modéré de Moulins a fait construire, en 1976-1977, un ensemble de logements, la société Guelpa père et fils, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) étant chargée
des travaux de plâtrerie ; que la société Guelpa et son assureur ont été condamnés, par décision d'une juridiction administrative, à indemniser le maître de l'ouvrage des conséquences dommageables de désordres survenus après réception dans des cloisons en briques ; qu'après avoir payé, ces sociétés, subrogées dans les droits du
tiers lésé et prétendant, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, que les désordres provenaient d'un vice des briques vendues par la société SATMA et fabriquées par la société Tuilerie et briqueterie du Bourbonnais, depuis déclarée en liquidation judiciaire, ont assigné en garantie ces dernières sociétés, ainsi que la New Hampshire insurance company, assureur du fabricant ;
Attendu que l'UNAT fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 janvier 1991), de l'avoir déclarée tenue à garantie alors que, selon le premier moyen, il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que des briques de qualités différentes avaient été utilisées sur le chantier et que rien ne permettait d'affirmer que les briques défectueuses avaient été fournies par la société Tuilerie et briqueterie du Bourbonnais ; et alors que, selon le second moyen, il résultait de l'intercalaire aux conditions générales
et particulières de la police que la garantie de l'assureur était acquise pour toute réclamation formulée entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du contrat ; que, toutefois, pour les sociétés ne pouvant justifier d'une assurance antérieure couvrant les mêmes produits, la garantie ne serait acquise que pour les produits livrés postérieurement à la date de prise d'effet de la police ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que les briques litigieuses avaient été livrées avant la prise d'effet du contrat, au motif erroné que l'UNAT ne rapportait pas la preuve de ce que la société Tuilerie et briqueterie du Bourbonnais n'était pas assurée antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que la New Hampshire insurance company, qui avait assisté à une réunion d'expertise et reçu les comptes rendus des autres, n'avait jamais soutenu que les briques défectueuses ne provenaient pas de son assurée, la société Tuilerie et briqueterie du
Bourbonnais ; que les factures établies par la société SATMA pour la société Guelpa faisaient toutes état de briques provenant de ce fabricant, ce que confirmait l'attestation délivrée par un ancien directeur de la société SATMA ; que celle-ci avait elle-même indiqué à l'expert judiciaire que les briques mises en oeuvre provenaient de la société Tuilerie et briqueterie du Bourbonnais ; qu'aucun argument contraire ne pouvait être tiré d'un procès-verbal d'essai réalisé alors que les travaux étaient pratiquement achevés ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation des stipulations ambiguës de la clause litigieuse invoquée par l'UNAT pour dénier sa garantie, que la cour d'appel a estimé qu'il incombait à l'assureur d'apporter la preuve des éléments de fait justifiant l'application de cette clause ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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