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Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-41.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.658

Date de décision :

16 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 07-41. 658 au n° Y 07-41. 679 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Donne acte à Mme Marie-Cécile X..., épouse Y... , M. Thierry Y... et Mme Laurence Y..., épouse Z... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'héritiers de Jean-Claude Y..., décédé le 7 mai 2007 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 janvier 2007), que la société United biscuit industries a conclu le 21 mai 2002 avec les organisations syndicales un accord d'entreprise relatif à la cessation d'activité anticipée au profit de certains salariés âgés, (" CATS ") concernant 99 salariés, intervenant dans le cadre d'un accord de branche du 21 décembre 2000, conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et de l'article R. 322-7-2 du code du travail alors applicable ; qu'ayant perçu une indemnité de mise à la retraite calculée sur la base de l'indemnité légale de licenciement non économique, Mme B... et 21 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en contestant ce mode de calcul ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une certaine somme à titre d'indemnité de départ en retraite, calculée par référence à l'indemnité de licenciement économique, alors, selon le moyen : 1° / que la mise à la retraite anticipée des travailleurs ayant connu des conditions de travail difficiles n'est pas un licenciement ; qu'elle n'est pas exclue lorsque l'entreprise connaît des difficultés et ne remplace pas les salariés concernés ; qu'en se fondant sur de telles circonstances, inopérantes, pour en déduire qu'une indemnité de départ à la retraite calculée comme une indemnité de licenciement pour motif économique était due, la cour d'appel a violé l'article R. 322-7-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 2° / que les salariés concernés demandaient le paiement de l'indemnité de départ à la retraite selon des modalités de calcul contestées, mais non la requalification de leur départ de l'entreprise en licenciement ; qu'en se fondant sur le fait que le départ anticipé des salariés n'aurait pas dû avoir lieu dans le cadre de l'article R. 322-7-2 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° / que seuls les textes d'ordre public peuvent s'appliquer à la place des conventions collectives antérieures, peu important qu'elles soient moins favorables ; que la convention collective de l'Alliance 7 du 1er juillet 1993, en son article 10, dispose que l'indemnité de mise à la retraite ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en appliquant le calcul de l'indemnité de licenciement prévu par l'article R. 122-2 du code du travail, issu d'un décret du 3 mai 2002, sans montrer en quoi ce texte était d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 10 de ladite convention collective et l'article 2 du code civil ; 4° / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'indemnité de mise à la retraite n'était pas définie par la seule convention collective, le dispositif CATS et l'accord d'entreprise étant muets sur ce point, de sorte que la date à laquelle il avaient été conclus était sans portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la convention collective de l'Alliance 7 et 2 du code civil ; 5° / qu'en tout état de cause, s'agissant d'une mise à la retraite donc d'une rupture pour motif personnel du salarié, l'indemnité de mise à la retraite, à défaut de convention collective applicable, aurait été l'indemnité légale de droit commun ; qu'en retenant que l'indemnité de départ à la retraite qui aurait dû être allouée aurait dû être calculée conformément aux modalités des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail en cas de licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 de l'annexe ouvriers à la convention collective nationale des entreprises de biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, du 1er juillet 1993, dite Alliance 7, qu'en cas de mise à la retraite, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ; qu'après avoir constaté que le dispositif de l'accord CATS avait été détourné de son objet, la cour d'appel, qui en a déduit que les départs anticipés n'auraient pas dû avoir lieu dans le cadre de cet accord mais dans celui d'une réduction d'effectifs pour motif économique, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société United biscuits industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux 22 défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.

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