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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-40.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.352

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s C 94-40.352, D 94-40.353, E 94-40.354 formés par la société Siemens Nixdorf, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus le 7 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (section industrie), au profit : 1°/ de M. Gilles Z..., demeurant ..., Résidence Les Campènes, appartement 13 B, 39220 Les Rousses, 2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., escalier 4, appartement 5, 59700 Ronchin, 3°/ de Mme Martine X..., demeurant ..., bâtiment 7, entrée 1, 59320 Haubourdin, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Siemens Nixdorf, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 94-40.352, D 94-40.353 et E 94-40.354; Sur la recevabilité des pourvois, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; Attendu que la société Siemens Nixdorf s'est pourvue contre les trois jugements du 7 septembre 1993, par lesquels le conseil de prud'hommes d'Haubourdin, statuant sur les demandes formées par trois de ses salariés, M. Z..., M. Y... et Mme X..., qui, faute d'avoir bénéficié de la mesure d'augmentation des salaires accordée aux autres membres du personnel, estimaient avoir été l'objet d'une sanction illicite et d'une discrimination, et réclamaient, en conséquence, le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés et à titre de dommages-intérêts; Attendu que l'une des demandes présentées par ces salariés tendaient à l'annulation de la sanction pécuniaire prise à leur encontre ; qu'elle présentait un caractère indéterminé; que les jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient donc susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Siemens Nixdorf aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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