Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de radiation de la liste électorale du 17e arrondissement de la ville de Paris ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que sa dernière condamnation à une peine correctionnelle remonte au 10 avril 1980, qu'il a donc été condamné à la privation de ses droits civiques pour une période maximale de 10 ans (articles 42 et 43 de l'ancien code pénal) et qu'il aurait dû recouvrer ses droits civiques le 17 juillet 1997 et ainsi pouvoir s'inscrire sur les listes électorales ;
Mais attendu que l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 subsistent donc jusqu'à ce que la personne frappée d'incapacité électorale obtienne soit sa réhabilitation judiciaire ou légale, soit une décision de relèvement ou de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Et attendu qu'il ressort du jugement et de la copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X..., que celui-ci a été condamné, par décisions passées en force de chose jugée avant le 1er mars 1994, à des peines d'emprisonnement, dont l'ensemble dépasse les cinq ans prévus par l'article 133-13,3° du code pénal, entraînant la privation du droit de vote, ce dont il résulte que M. X... n'a bénéficié ni d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ni d'une décision de relèvement ou de non-inscription au bulletin n° 2, faute pour lui de les avoir demandées, le tribunal en a exactement déduit que la commission administrative chargée de la révision et du contrôle de la liste électorale avait procédé à juste titre à sa radiation des listes électorales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.
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