Cour de cassation, 11 décembre 1989. 89-85.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.584
Date de décision :
11 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ludger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 septembre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de viol, violation de domicile, dégradation volontaire, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, attentats à la pudeur avec violence, surprise ou contrainte, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 21 août 1989 du juge d'instruction de Saint-Gaudens ayant rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs qu'il résultait " sur les moyens concernant les inculpations dont X... fait l'objet, que les motifs déjà adoptés par la présente chambre dans de précédents arrêts, relatifs à de précédentes demandes de mise en liberté rejetées, peuvent être repris " ;
" alors, d'une part, que dans son mémoire de soutien, le demandeur soumettait à la cour d'appel des moyens mélangés de droit et de fait en sept points sur lesquels il lui appartenait de prononcer ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer " les motifs déjà adoptés peuvent être repris " sans avoir vérifié les différents éléments qui lui étaient soumis " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé par l'inculpé et a statué d'après les éléments de l'espèce auxquels elle s'est référée pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé pour des cas prévus à l'article 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de
chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique