Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2025
N° RG 22/00411 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XL2I
N° Minute : 25/00116
AFFAIRE
[Y] [X]
C/
S.A.S. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
domicilié : chez Mme [Z] [X]
[Adresse 2]
Appt 156
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDERESSES
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
CS 90015
[Localité 6]
représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 4]
représentée par Madame [A] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [X] était salarié de la société [7].
Le 18 juin 2017, il a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine une affection musculosquelettique qui a été prise en charge comme maladie professionnelle le 7 octobre 2019.
Par décision du 31 août 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15% et lui alloué une rente. Le 13 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a révisé ce taux à 8%.
Le 5 novembre 2020, M [X] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel a contesté sa responsabilité devant la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine.
Par requête enregistrée le 12 mars 2022, M [X] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, M [X] demande au tribunal :
De lui allouer la majoration de sa rente d’invalidité en raison de la faute inexcusable de l’employeur ;D’ordonner une expertise médicale ;De mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;La condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il était exposé à un danger par la manutention régulière, sans équipement ni formation, de charges lourdes, que son employeur était conscient dudit danger et n’a pris aucune mesure pour l’éviter.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [7] conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle demande que la majoration de la rente s’appuie sur le taux retenu par la commission médicale de recours amiable, de limiter l’expertise aux préjudices indemnisables et de réduire la provision à de plus justes proportions.
Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité et n’avoir jamais été consciente du danger avant la déclaration de la maladie professionnelle puisque son salarié était déclaré apte par la médecine du travail et qu’il ne portait pas de charges lourdes. Elle soutient également avoir fait dispenser plusieurs formations à son salarié.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande que la société [7] soit condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration de l’indemnisation
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une maladie professionnelle ou un accident du travail ou « est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ». A le caractère d’une faute inexcusable le manquement aux obligations de sécurité de l’employeur lorsque celui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver la faute inexcusable de son employeur.
En ce qui concerne la faute inexcusable
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L’articles R. 4321-1 du même code précise que « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ». Ses articles R. 4541-3 et R. 4541-4 énoncent enfin que « l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs » et que « lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ».
En l'espèce, il est constant que les lombalgies invalidantes dont souffre M [X] sont d’origine professionnelle.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste du salarié – dont l’activité est présentée comme celle d’un agent de quai – des déclarations d’accident du travail dont M [X] a été victime en 2012 et 2013 après avoir porté des colis volumineux et des attestations d’autres travailleurs versés aux débats, que le demandeur était conduit très régulièrement à porter des charges lourdes dans le cadre de l’exercice de son travail. Cette mission l’exposait en conséquence à un risque particulier d’affections musculosquelettiques.
Or l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que, comme il le soutient, il a mis à disposition de M [X] l’équipement adapté lui permettant d’éviter la manutention de charges lourdes ou de limiter l’effort physique ainsi accompli. Si l’employeur justifie de l’inscription de son salarié à une formation théorique sur les gestes et postures en 2012, cette action ne saurait être regardée comme de nature à prévenir suffisamment le risque associé au port de charges lourdes en l’absence d’outils de manutention adaptés et de protocole de suivi du risque par la direction. Enfin, il apparaît que le risque spécifique lié au port de charge de lourdes n’a été intégré au document unique d’évaluation des risques qu’en septembre 2018, après la déclaration de la maladie professionnelle du demandeur.
Par ailleurs, dès lors que le port de charges lourdes participait des tâches habituelles de M [X], son employeur était nécessairement conscient du risque auquel était exposé son salarié, dont l’actualité lui avait été rappelée par les accidents du travail dont il avait déjà été victime en 2012 et 2013. La société défenderesse ne saurait enfin se prévaloir de l’avis d’aptitude de la médecine du travail, qui ne se prononce nullement sur les risques auxquels est exposé le salarié, pour revendiquer son absence de conscience du danger.
Il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle du demandeur doit être regardée comme consécutive à la faute inexcusable de la société [7].
En ce qui concerne la majoration
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».
M [X] s’étant vu attribuer une rente, il convient de la majorer à concurrence du montant de son salaire annuel.
Sur l’expertise et la provision
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, il convient d’ordonner l’expertise médicale de M [X] afin d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il supporte du fait de sa maladie professionnelle.
Eu égard aux documents médicaux qu’il produit et qui établissent la réalité de ses troubles de santé, il convient en outre de mettre à la charge de la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 5 000 euros à lui verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il convient enfin de rappeler que l’employeur est tenu de rembourser à la caisse l’ensemble des sommes mises à sa charge en raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [7] la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M [X] et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens dans l’attente du jugement à venir sur la liquidation du préjudice de M [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DIT que le montant de la rente versée à M [Y] [X] au titre de sa maladie professionnelle devra être majorée à son maximum par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine en raison de la faute inexcusable commise par la société [7].
RENVOIE les parties à se pourvoir sur la liquidation des préjudices de M [Y] [X].
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[C] [V]
Clinique [8] [Adresse 3]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine fera l’avance des frais d'expertise ;
MET à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros à verser à M [Y] [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la société [7] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine l’ensemble des sommes avancées par elle en raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable, en ce compris l’avance des frais d'expertise et l’indemnité provisionnelle allouée à M [Y] [X].
MET à la charge de la société [7] la somme de 1 500 euros à payer à M [Y] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,