Texte intégral
N° 242
MF B
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 27.06.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 26.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 juin 2023
RG 22/00170 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/150, rg 21/00303 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Papeete du 30 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er juin 2022 ;
Appelant :
M. [Z] [T] [I], demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [C] [S] épouse [X], née le 31 juillet 1940 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 8], représentant la famille [S] ;
Mme [A] [J] épouse [N], née le 10 avril 1956 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7], représentant la famille [J] ;
M. [V] [U], né le 21 septembre 1984 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], représentant la famille [B] ;
M. [M] [I], né le 27 février 1946 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11], représentant la famille [I] ;
Ayant droit de la terre ATIURAI 1 ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2021, les consorts [C] [S], [A] [J], [V] [U] et [M] [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete à l'égard de [Z] [I] en demandant qu'il soit condamné à cesser immédiatement des travaux qu'il effectue sur la terre [Localité 3] située à [Localité 12] (île de Tahiti) dont il ne détient que des droits indivis à hauteur de un 36e dans le lot n°3.
En réplique, [Z] [I] soulevé l'irrecevabilité de l'action au motif que l'ensemble des co- indivis aires venant aux droits de [G] n'ont pas été appelés en cause, et au fond, fait valoir que la construction litigieuse est ancienne et qu'elle a été autorisée par certains des coindivisaires, ajoutant qu'il a obtenu un permis de construire de régularisation.
Suivant ordonnance n° 22/150 rendue le 30 mai 2022 (RG 21/00 303), le juge des référés a notamment :
' fait injonction à [Z] [I] d'avoir à cesser sans délai tous travaux de quelque nature qu'il soit ' à l'exception de ceux décrits ci-après ' sur la parcelle indivise en cause, sous astreinte de 50'000 Fcfp par jour d'infraction courant à compter de la signification de l'ordonnance pendant un délai de 4 mois,
' ordonné la remise en état de la parcelle de terre indivise entre les ayants droit de [G] correspondant au lot trois de la terre [Localité 3] d'une superficie de 1262 m² issus du plan de partage de la parcelle cadastrée [Cadastre 4],
' ordonné à [Z] [I] de procéder à ces frais, à la démolition de la maison d'habitation ayant fait l'objet d'un permis de travaux délivré le 25 mars 2022, sous astreinte de 30'000 Fcfp par jour de retard courant dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, dans les mêmes conditions que précédemment,
' dit qu'à défaut de réalisation des travaux ordonné à l'issue du délai d'astreinte, les consorts [S] et autres sont autorisés à procéder à la remise en état aux frais avancés de [Z] [I],
' rejeté les autres demandes des consorts [S] et autres ,
' condamner [Z] [I] à payer aux consorts [S] et autres, la somme de 150'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens.
***
[Z] [I] a relevé appel par requête reçue au greffe le 1er juin 2022 et entend voir la cour, infirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions, vu le permis de travaux délivré le 25 mars 2022, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
- constater que les demandeurs et leurs pièces produites confirment qu'il est ayant droit, petit-fils de [G],
- constater l'existence de contestations sérieuses et l'absence d'assignation de [L] [P] épouse [R] copropriétaire de la construction objet du permis de construire,
- dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les requérants à mieux se pourvoir devant la juridiction de leur choix,
- dire que le référé était sans objet dès lors qu'il existe un permis de régularisation d'une maison déjà terminée,
' débouter les requérants de leur demande puis les condamner à payer à l'appelant une indemnité de procédure de 452'000 Fcfp .
En leurs dernières conclusions du 7 juillet 2022,les consorts [S] [J] [U] [I] demandent à la cour, statuant au vu de l'article 815 - 2 alinéa 1er et 815-9 du Code civil,
- prendre acte de l'appel en cause de [L] [P] épouse [R],
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et dire que la décision à intervenir est opposable à l'intervenante forcée,
- en tout état de cause, condamner solidairement [Z] [I] et [L] [P] à payer aux consorts [S] et autres une indemnité de procédure de 345'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
En réponse à la question de la cour constatant l'absence d'assignation de Mme [P], l'avocat de l'appelant a indiqué par message RPVA qu'il renonçait à l'appel en cause de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appelant n'a pas fait assigner Mme [L] [P] devant la cour qui déclarera donc irrecevables les prétentions formulées à l'égard de celle-ci qui n'a pas été mise en mesure de se défendre.
- Sur le bien-fondé de l'appel,
[Z] [I] fait valoir qu'il a obtenu un permis de construire délivré le 2 mars 2021 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (Terre [Localité 1]/lot 3) situé à [Localité 9], en bonne et due forme concernant la construction de la maison litigieuse, ce qui induit qu'il est de bonne foi.
Il est vrai que les consorts [S] et autres n'ont pas intenté de recours en annulation de ce permis de travaux devant le tribunal administratif, et se sont contentés du courrier responsif adressé par le service de l'urbanisme le 9 novembre 2021 refusant de prendre en compte leur recours gracieux en opposition au permis litigieux.
Cependant, rien dans l'argumentation de l'appelant n'est de nature à remettre en cause les motifs pertinents et sérieux du juge des référs qui a parfaitement analysé la situation juridique des parties et dont il convient de retenir en particulier, que,
- le lot 3 de la terre [Localité 3] est indivis entre les parties - [Z] [I] et les consorts [S] et autres - ainsi qu'avec d'autres coindivisaires qui ne sont pas partie à l'instance,
- la construction contestée a bien été édifiée par [Z] [I] sur le lot 3,
- le permis de construire a été accordé sous réserve des droits des tiers et de l'autorisation des autres indivisaires, et en tout état de cause, une telle autorisation administrative n'est pas de nature à suppléer à l'autorisation des autres coindivisaires pour l'acte de disposition que constitue le fait d'élever une construction sur un terrain commun .
La cour relève que le principe de proportionnalité n'est pas enfreint par la décision de démolition de la maison prise par le premier juge, au regard de la grave atteinte portée par cette construction au droit de propriété des propriétaires indivisaires du terrain qui n'ont pas autorisés lesdits travaux.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, et l'appelant succombant doit donc être condamné aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de [Z] [I],
Déclare irrecevables ses demandes à l'égard de [L] [P],
Déboute l'appelant de l'ensemble de ses autres fins,
Confirme, en conséquence, l'ordonnance de référé entreprise,
Condamne en outre, [Z] [I] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement aux intimés, d'une indemnité de procédure d'appel de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment