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Cour de cassation, 10 juillet 2008. 06-45.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.136

Date de décision :

10 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1999 par l'association Le Camion en qualité d'assistante d'atelier dans le cadre d'un contrat "emploi jeune" à durée déterminée de cinq ans prévu par l'article L. 322-4-20 du code du travail ; que l'employeur a rompu ce contrat pour motif disciplinaire le 28 septembre 2000, avec un préavis de trente jours ; qu'estimant la rupture non fondée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son "licenciement" reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute, le refus par un salarié d'exécuter de nouvelles tâches qui modifient sa fonction ; qu'en se bornant à retenir que «la salariée a plusieurs fois refusé de travailler» sans s'expliquer sur les circonstances de ce refus alors que Mme X..., recrutée au poste d'assistante d'atelier, avait fait valoir que l'association Le Camion voulait lui imposer des tâches relevant de la fonction d'animatrice d'atelier qu'elle avait toujours refusée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 322-4-20 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas davantage une faute, le refus par le salarié de suivre une formation qui n'entre pas dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail mais a pour objet à terme la modification de sa fonction ; qu'en justifiant le licenciement de Mme X... par son refus de suivre une formation BAFA sans rechercher si cette formation destinée à acquérir le diplôme pour exercer les fonctions d'animation ne s'inscrivait pas, comme le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, dans le cadre de la modification de ses fonctions d'assistante atelier en celles d'animatrice qu'entendait lui imposer l'association Le Camion, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 322-4-20 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que Mme X... ne s'adressait jamais aux enfants et n'entrait pas en relation avec eux alors que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs de la troisième branche du moyen, que le comportement général de la salariée, traduisant un refus de se conformer aux prescriptions de l'employeur et se manifestant par le refus d'une formation payée, adaptée aux fonctions pour lesquelles elle avait été engagée, justifiait la rupture anticipée de son contrat de travail à sa première date anniversaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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