Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01655 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOEF
[D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Février 2021
RG : 16/00179
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANT :
[I] [D]
né le 22 Août 1968 à [U] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/08276 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 2]
représentée par madame [L] [R], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 avril 2014, la société [3] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 7 avril 2014 à 9h45, dans les circonstances suivantes : en déplaçant une palette avec un transpalette électrique, M. [D] (l'assuré) aurait ressenti une douleur au genou droit, accompagnée d'un certificat médical, établi le jour de l'incident faisant état d'un traumatisme du genou droit.
Par décision du 2 mars 2015, après avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à l'assuré la fixation au 18 mars 2015 de la consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail du 7 avril 2014.
L'assuré ayant sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, le docteur [C] a procédé aux opérations d'expertise et a conclu, le 5 mai 2015, que l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident du travail le 7 avril 2014, peut être considéré comme consolidé au 18 mars 2015.
Par décision du 4 juin 2015, la caisse a maintenu la date de consolidation au 18 mars 2015.
Saisie d'une contestation par l'assuré, par décision du 2 décembre 2015, la commission de recours amiable, constatant que la caisse avait fait une juste interprétation des conclusions de l'expertise, a confirmé la date de consolidation au 18 mars 2015 et décidé de refuser le versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter de cette date.
Le 27 janvier 2016, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- déclaré le recours de l'assuré recevable mais mal fondé,
- débouté l'assuré de sa demande d'expertise.
Le 3 mars 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 11 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle à partir du 18 mars 2015,
- réserver les dépens.
L'assuré soutient que les examens pratiqués à la suite de l'accident du 7 avril 2014 ont révélé une lésion ostéochondrale dégénérative du compartiment fémoro-patellaire avec microfissure de la corne postérieure du ménisque interne. Il ajoute qu'il avait fait l'objet d'une méniscectomie interne en 2010 dans les suites de laquelle son état de santé s'était amélioré et il ne présentait avant l'accident aucune gêne au niveau du genou.
Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Se référant au rapport d'expertise du docteur [C], la caisse met en évidence que celui-ci a conclu que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 18 mars 2015. Elle ajoute qu'en absence d'éléments venant le contredire, la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail du 7 avril 2014 doit être confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'alinéa 1 de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la réception du certificat médical final, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.
La fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise médicale technique.
Si les conclusions de l'expertise médicale technique procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, elles s'imposent aux parties, les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la clarté et le sens des conclusions de l'expert.
Par ailleurs, seules les séquelles rattachables à l'accident du travail ou lésions occasionnées par l'accident du travail sont indemnisables. Si l'aggravation d'un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l'accident ou qui s'est aggravé du fait de cet accident, doit également être pris en compte, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail.
En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'accident du travail que, le 7 avril 2014 à 9h45, en déplaçant une palette avec un transpalette électrique l'assuré aurait ressenti une douleur au genou droit et le certificat médical initial établi le jour même fait état d'un traumatisme au genou droit.
Est en débat la date de la consolidation des lésions en rapport avec l'accident du travail qui a été fixée au 18 mars 2015 mettant un terme à la prise en charge au titre de la législation du travail.
Aux termes du rapport d'expertise médicale du 5 mai 2015, le docteur [C], médecin expert désigné par application des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, a indiqué que :
- l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident du travail le 7 avril 2014, peut être considéré comme consolidé au 18 mars 2015,
- il existe trois autres pathologies intercurrentes évoluant pour leur propre compte, à savoir: une pathologie inflammatoire rhumatismale du genou droit, une maladie goutteuse et on pourrait discuter d'un syndrome subjectif des traumatisés tant que l'assuré insiste sur l'intensité du craquement et du vécu en boucle de son accident dont le deuil reste à faire.
L'expert ajoute que l'assuré justifie d'un arrêt de travail en maladie de deux ou trois mois en rééducation active.
De ces éléments, il ressort de façon claire, circonstanciée et dépourvue d'ambiguité qu'au delà du 18 mars 2015 les troubles présentés par l'assuré résultent de trois autres pathologies intercurrentes évoluant pour leur propre compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.
Les éléments produits par l'assuré à hauteur d'appel, au nombre desquels le courrier du 23 novembre 2020 de consultation du docteur [B] (pièce n°5) qui fait référence aux deux correspondances du docteur [Z] des 15 février 2019 et 26 décembre 2018 constatant une «gonarthrose fémoro tibiale interne» nécessitant un traitement médical avec indication thérapeutique d'une infiltration voire d'une intervention chirurgicale, lesquels n'évoquent ni l'origine des troubles, ni la consolidation de l'état séquellaire en rapport avec l'accident du travail, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires et précises du médecin expert déterminant la consolidation au 18 mars 2015, non plus que la circonstance que son état de santé ne permettait pas une reprise du travail.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, l'assuré est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens.
La greffière, La présidente
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