Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 6 novembre 2008), qu'à la suite du décès de son épouse, causé par une embolie amniotique survenue lorsqu'elle est accouchée de son troisième enfant, M. X... a sollicité la prise en charge du risque décès en application du contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré auprès de la société Albingia (l'assureur) ; qu'il a assigné l'assureur en exécution du contrat en soutenant que le décès avait un caractère accidentel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort du rapport de l'expert conventionnellement désigné qu'en cas d'embolie amniotique, comme en l'espèce, la cause directe du décès est la réaction allergique de la mère aux cellules foetales et que c'est une réaction endogène de Mme X... qui est à l'origine de son décès ; qu'une embolie amniotique pulmonaire bilatérale massive est survenue sans aucun acte obstétrical préalable, au cours d'un travail spontané et normal, après une rupture entièrement spontanée des membranes de l'oeuf ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement jugé que le caractère extérieur de la cause du décès de Mme X... n'était pas établi, a pu déduire que son décès ne correspondait pas à la définition contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Albingia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Albingia ;
AUX MOTIFS QUE le contrat conclu entre les parties définit le risque accident ouvrant à la garantie souscrite comme « atteinte corporelle non intentionnellement causée ou provoquée par l'assuré ou par le bénéficiaire provenant de l'action soudaine et brutale d'une cause extérieure. NE PEUVENT ÊTRE CONSIDERES COMME UN ACCIDENT AU SENS DE NOTRE DEFINITION, L'INFARCTUS DU MYOCARDE, LA RUPTURE D'ANEVRISME ET L'EMBOLIE CEREBRALE OU L'HEMORRAGIE MENINGEE » ; que la cause du décès, en l'occurrence embolie amniotique pulmonaire bilatérale massive telle que décrite à la suite de l'autopsie, confirmée par le Dr Z...et le Dr A..., est également affirmée par le Pr B...; que, s'agissant de la réponse à la seconde question, le médecin expert désigné par l'assuré répond par l'affirmative au motif que l'embolie amniotique résulterait des lésions provoquées par l'obstétricien et notamment la révision utérine, que le médecin mandaté par l'assureur estime qu'il ne s'agit pas d'un événement soudain et imprévisible mais d'une complication, qui bien que très rare ne peut être considérée comme imprévisible, que l'extériorité ne peut être retenue puisqu'il s'agit d'un accouchement ; que le troisième expert conclut à ce que le décès peut être attribué à l'action soudaine et brutale d'une cause extérieure à la personne de Mme Christèle X..., qu'il explicite son avis en estimant que l'embolie amniotique résulte de l'invasion par effraction de la circulation maternelle par des cellules foetales, donc extérieures à l'organisme proprement maternel, et qui pour la moitié de leur constitution proviennent du père et que c'est son caractère à la fois extérieur et paternel qui intervient dans les conséquences brutales sur la coagulation du sang qui participent au décès ; qu'il met en évident le rôle prépondérant des réactions immunitaires dans les accidents constatés dans la survenance de l'embolie amniotique et souligne que l'ont trouve dès les premières semaines des cellules du foetus dans la circulation de la mère qui stimulent les mécanismes de facilitation du système immunitaire de la mère et sa tolérance à son foetus ; qu'il précise que c'est le débordement des défenses immunitaires de la mère lors d'un passage massif de cellules foetales et la réponse de ces défenses par une réaction anaphylactique gravement délétère qui est à l'origine du décès ; que cette réaction est donc propre au déficit immunitaire de la mère ; que le Pr B...exclut par ailleurs tout lien direct entre l'embolie amniotique et la manière dont les actes obstétricaux ont pu être pratiqués, ceux-ci étant la conséquence de la cause de l'embolie amniotique qui survient sans aucun acte obstétrical préalable, au cour d'un travail spontané et normal, après une rupture entièrement spontanée des membranes de l'oeuf ; qu'en l'espèce, la rupture des membranes de l'oeuf est intervenue peu après 23 heures, le caractère teinté du liquide amniotique révélant un épisode passé de souffrance foetale, que c'est donc à cette heure que l'embolie amniotique est survenue, que la naissance de l'enfant a eu lieu, plus d'une heure plus tard, à 0 heure 10 ; qu'ainsi, au moment où l'embolie amniotique s'est produite, les cellules du foetus, toujours rattaché au corps de sa mère, et qui dès le début de la grossesse se trouvaient partiellement mais intimement mêlées au système circulatoire de la mère et en faisaient donc partie ne peuvent être considérées comme une cause extérieure à la personne de Mme Christèle X... ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement a estimé que le décès de Mme Christèle X... n'était pas un accident au sens de la définition contractuelle de l'accident et débouté M. Benoît X... de ses prétentions ;
1) ALORS QUE constitue un décès accidentel celui qui résulte d'une atteinte corporelle provenant de l'action soudaine et brutale d'une cause extérieure ; que tel est le cas du décès provoqué par une réaction allergique, c'est-à-dire une réponse immunitaire du corps humain à une substance qui lui est étrangère ; qu'en considérant que le décès de Mme X... ne résultait pas d'une cause extérieure au sens du contrat d'assurance, tout en constatant qu'elle avait été victime d'une embolie amniotique, réaction allérgique résultant de l'invasion par effraction de la circulation maternelle par des cellules foetales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'aux termes du contrat d'assurance auquel M. et Mme X... ont adhéré le 8 septembre 2000, la garantie est due en cas de décès accidentel de l'assuré, c'est-à-dire d'une atteinte corporelle provenant de l'action soudaine et brutale d'une cause extérieure ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'embolie amniotique est le résultat de l'irruption brutale d'un facteur étranger à la mère constitué par les cellules foetales qui sont pour moitié d'origine paternelle, c'est-à-dire porteuses pour moitié des antigènes du père ; qu'il en déduisait que le décès de son épouse, causé par une embolie amniotique, avait nécessairement eu pour origine un événement extérieur au sens du contrat d'assurance puisqu'une telle embolie résultait de l'intrusion de cellules du père dans l'organisme de la mère ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'extériorité du décès de Mme X..., que les cellules du foetus faisaient partie du système circulatoire de la mère et ne pouvaient être considérées comme une cause extérieure à la personne de Mme X..., sans rechercher si les cellules du père, qui composaient pour moitié les cellules foetales, n'étaient pas, par hypothèse, extérieures à l'organisme de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE le rapport d'expertise établi par le Pr B...concluait que « l'embolie amniotique ne procède pas d'une prédisposition particulière de la mère » (cf. rapport, p. 9 § 2 in fine) ; qu'en affirmant, pour décider que l'embolie amniotique de Mme X... n'était pas due à une cause extérieure, que l'expert a mis « en évidence le rôle prépondérant des réactions immunitaires dans les accidents constatés dans la survenance de l'embolie amniotique » et que « cette réaction est donc propre au déficit immunitaire de la mère » (cf. arrêt, p. 5 § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QU'après avoir expliqué que l'embolie amniotique « survient très souvent à la faveur d'un geste d'intervention obstétricale », comme une extraction instrumentale au forceps ou une révision utérine, le Pr B...indiquait, dans son rapport, que « dans le cas particulier de Mme X... on pourrait suggérer que l'usage du forceps pour la naissance d'Amaury, puis la révision utérine ont pu représenter une cause extérieure d'embolie amniotique » en précisant cependant que le « lien est ici encore très difficile à établir » et qu'il est « difficile de retenir comme cause extérieure au décès ni les forceps, ni la révision utérine qui sont plutôt la conséquence que la cause de l'embolie amniotique en la circonstance » (cf. rapport, p. 10 § 3 et p. 11 § 1), refusant ainsi d'exclure la possibilité que les actes obstétricaux accomplis sur Mme X... aient été à l'origine de son embolie amniotique ; qu'en affirmant que « le Pr B...exclut par ailleurs tout lien direct entre l'embolie amniotique et la manière dont les actes obstétricaux ont pu être pratiqués » (cf. arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du Pr B...et violé l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment