Texte intégral
N° RG 21/06405 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZH5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Roanne
Au fond
du 05 juillet 2021
RG : 20/00439
[J]
[B]
C/
Société SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANTS :
M. [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
Mme [D] [N] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
INTIMEE :
SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : T.557
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2023
Date de mise à disposition : 20 Juin 2023
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] et Mme [B] ont acquis un ancien moulin sur la commune de [Localité 14], au lieu-dit [Localité 12].
Le 4 novembre 2019, le 14 novembre 2019 et enfin le 12 décembre 2019, Me [V], notaire à [Localité 13], a notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER) un projet de vente de parcelles agricoles consenti par les consorts [F] à M. [J] et Mme [B].
Par une décision du 7 février 2020 notifiée à M. [J] et Mme [B], la SAFER a décidé de préempter les parcelles au prix de 15 000 euros.
Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2020, M. [J] et Mme [B] ont assigné la SAFER devant le tribunal judiciaire de Roanne, afin de contester cette décision.
Suivant un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a, notamment, déclaré cette contestation irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de M. [J] et Mme [B].
Par déclaration du 2 août 2021, M. [J] et Mme [B] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021, M. [J] et Mme [B] demandent à la cour de:
- dire et juger recevable et bien fondée l'action intentée par eux à l'encontre de la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes en date du 7 février 2020 ;
- infirmer l'intégralité du jugement en ce qu'il :
déclare irrecevable l'action en contestation de la préemption formée par M. [J] et Mme [B],
condamne M. [J] et Mme [B] in solidum aux entiers dépens,
condamne M. [J] et Mme [B] in solidum à payer à la SAFER, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes.
- annuler en conséquence ce jugement;
- déclarer forclose et irrégulière la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes en date du 7 février 2020 ;
- prononcer, en conséquence, la nullité de la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes en date du 7 février 2020 et qui portait sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 14] ;
- dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente à leur profit, aux droits et place de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes et aux mêmes conditions de fait et de droit ;
- ordonner le transfert de propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 14] au profit de M. [J] et Mme [B];
- constater leur engagement corrélatif de rembourser à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes l'intégralité du prix de vente, soit 15 000 euros;
- ordonner la publication du jugement à intervenir au bureau des hypothèques territorialement compétent ;
- condamner la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes à verser à M. [J] et Mme [B], la somme de 15 000 euros, répartie comme suivant:
' 10 000 euros au titre de la perte de revenus ;
' 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes au paiement aux requérants de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pierrick Salen, avocat sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 février 2022, la SAFER demande de:
A titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
A titre subsidiaire
Débouter M. [J] et Mme [B] de leur demande d'annulation de la décision de préemption du 7 février 2020 comme étant irrecevable, mal fondée et injustifiée.
Juger irrecevables la demande visant à voir dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente à leur profit, ainsi que la demande de transfert de propriété des parcelles litigieuses.
Débouter M. [J] et Mme [B] de l'intégralite de leurs demandes.
En tous les cas
Condamner solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à la SAFER une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [J] et Mme [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de la procédure a été prononcée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyés aux conclusions précitée, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [J] et Mme [B]
La SAFER soutient que les demandes de M. [J] et Mme [B] sont irrecevables en raison de leur défaut de qualité et d'intérêt à agir. Elle fait notamment valoir que:
-l'action en contestation d'une décision de préemption prise par une Safer n'est ouverte qu'à l'acquéreur évincé par la préemption. Selon elle, seule une personne pouvant justifier d'un accord non équivoque avec le vendeur, a cette qualité;
- les consorts [J] [B], d'une part, et les consorts [F], d'autre part, n'ont pas régularisé d'avant-contrat;
- les réquisitions du notaire d'instrumenter n'équivalent pas à un compromis de vente, elles sont dépourvues de date certaine, ne sont pas signées par les acquéreurs, et précisent que les parties n'ont pas entendu créer de relations contractuelles entre elles.
- la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) notifiée par le notaire démontre uniquement l'intention du vendeur de vendre.
M. [J] et Mme [B] font valoir que:
- aucun texte ni aucune jurisprudence n'imposent que l'acquéreur dispose d'un avant-contrat formalisé pour avoir intérêt à agir;
- l'acquéreur évincé doit justifier d'un « accord non équivoque avec le vendeur »;
- la réquisition d'instrumenter signée par M. [J] et Mme [B], ainsi que par les vendeurs dénote une intention certaine de conclure un accord non-équivoque entre les parties.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 143-1, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, les SAFER disposent d'un droit de préemption à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole, de biens mobiliers qui leur sont attachés, de terrains nus à vocation agricole, de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole, et de bâtiments situés en zone agricole et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq années précédant l'aliénation.
Il résulte de ces dispositions que seuls le vendeur et l'acquéreur évincé par la préemption ont qualité pour contester la décision de préemption de la SAFER.
Or, n'est acquéreur évincé que celui qui bénéficie d'une offre d'aliénation de la part du vendeur, acceptée par lui.
En l'espèce, le document produit aux débats, qui est une « réquisition du notaire par le vendeur et l'acquéreur pour établir un acte de vente », comporte le nom des « vendeurs » et des « acquéreurs », la désignation du bien et son prix.
Néanmoins, si cet acte, fourni en trois exemplaires devant la cour, contient les signatures des trois vendeurs, qui ont été apposées le 17 octobre 2019 et le 28 octobre 2019, M. [J] et Mme [B] ne justifient pas l'avoir signé, malgré ce qu'ils affirment dans leurs conclusions.
En outre, il est expressément mentionné dans l'acte de réquisition que les parties se sont volontairement abstenues d'établir un avant-contrat (« en l'absence volontaire d'avant-contrat »).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] et Mme [B] n'établissent pas qu'ils avaient accepté l'offre des vendeurs aux conditions mentionnées dans l'acte de réquisition et qu'ils souhaitaient s'engager dans une relation contractuelle avec eux.
La circonstance qu'une déclaration d'intention d'aliéner ait été régularisée est sans incidence à cet égard puisqu'elle n'établit que l'intention du vendeur de vendre son bien.
De même, il ne peut être déduit de la notification par la SAFER à M. [J] et Mme [B] de la décision de préemption qu'ils ont la qualité d'acquéreur évincé.
En conséquence, infirmant le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré M. [J] et Mme [B] irrecevables en leur action, il y a lieu de déclarer la contestation de la décision de la SAFER et les demandes subséquentes de M. [J] et Mme [B] irrecevables.
2. Sur les autres demandes
M. [J] et Mme [B] étant irrecevables en leur contestation de la décision de la SAFER et, par voie de conséquence, en leurs demandes subséquentes, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAFER, en appel. M. [J] et Mme [B] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d'appel sont in solidum à la charge de M. [J] et Mme [B] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [J] et Mme [B] irrecevables en leur action,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande en contestation de la préemption et les demandes subséquentes formées par M. [J] et Mme [B] irrecevables;
Déboute M. [J] et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts;
Condamne in solidum M. [J] et Mme [B] à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. [J] et Mme [B] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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