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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2427470

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427470

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne justifie pas de l'urgence de sa situation et a lui-même contribué à la situation dans laquelle il est actuellement placé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant indien né le 26 avril 1995, est entré en France en juillet 2022 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a été muni de cartes de séjour en qualité d'étudiant, la dernière ayant expiré le 24 juillet 2024. Faisant état de ce qu'il ne parvient pas à déposer une demande de changement de statut, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de l'instruction de sa demande. 3. Il résulte de l'instruction que M. B est dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " sur la plateforme " démarches simplifiées ". Il établit par ailleurs qu'il en a alerté en vain, à plusieurs reprises, les services de la préfecture de police. M. B justifie ainsi de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il dépose une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il dépose une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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