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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-10.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.235

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant Café Shop métro Créteil l'Echat à Créteil (Val-de-Marne), 2 ) la société Launoist, dont le siège est Café Shop métro Créteil l'Echat à Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y... et de la société Launoist, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-10 du Code du travail et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, en matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et qu'en vertu du second, qui concerne la procédure sans représentation obligatoire, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la société Launoist et Mme Z... se sont pourvues en cassation, le 8 janvier 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant en tant que chambre sociale, rendu 8 octobre 1992 sur l'appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Créteil qui avait statué sur les demandes d'un salarié en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été déposé le 8 juin 1993, soit plus de trois mois après la déclaration du pourvoi ; Qu'il s'ensuit que, s'agissant d'une matière prud'homale à laquelle sont applicables les règles de la procédure sans représentation obligatoire, la déchéance du pourvoi est encourue en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande présentée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la société Launoist et Mme Z... déchues de leur pourvoi ; Condamne in solidum la société Launoist et Mme Z... à payer à M. X... la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z... et la société Launoist, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz