Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01142
Date de décision :
18 décembre 2024
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Ordonnance N°1086
N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNK7
Recours c/ déci TJ Nîmes
16 décembre 2024
[C]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 décembre 2024, notifiée le même jour à 15 heures 05 concernant :
M. [R] [C]
né le 07 Mars 2006 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 décembre 2024 à 08 heures 45, enregistrée sous le N°RG 24/5849 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 12 heures 49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 décembre 2024 à 15 heures 05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [C] le 16 Décembre 2024 à 17 heures 06 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [W], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [R] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [R] [C] a reçu notification le 12 septembre 2024 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Monsieur [R] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 décembre 2024 à 15h05 à [Localité 5] (83), [Adresse 2].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 12 décembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 décembre 2024, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 décembre 2024 à 14h, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 décembre 2024 à 17h06.
A l'audience, Monsieur [R] [C] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention dont le cachet est illisible.
Son avocat soutient la même argumentation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne peut être identifié parce que son cachet est illisible.
Il résulte de l'examen de la requête que le cachet du signataire n'est que peu lisible, qu'on distingue toutefois « pour le préfet et par délégation le secrétaire ral [F]'[P] ». Est joint à la requête un arrêté préfectoral du préfet du VAR du 10 décembre 2024 donnant délégation de signature à [J] [B] secrétaire général.
C'est donc à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAR le 15 décembre 2024 par Monsieur [J] [B], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [C] :
Monsieur [R] [C], présent irrégulièrement en France, à l'exception d'une copie de son passeport et d'une copie d'un extrait d'acte de naissance, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur ce point, il ne justifie pas de la possibilité d'hébergement à [Localité 5] alléguée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 18 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
- Le Préfet du Var
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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