Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHYG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F21/00069
19 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël - Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [M] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de remplacement, par l'ASSOCIATION LORRAINE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN ACTION SOCIALE (ci-après ALFOREAS), à compter de l'année universitaire 1992-1993, en qualité de responsable de formation en travail social.
Elle a été affectée à l'Institut de Formation et de Recherche en Action Sociale (ci-après IFRAS) sur son site de [Localité 4], composante de l'Institut Régional de Travail Social (ci-après IRTS) de Lorraine, géré par l'association ALFOREAS.
La convention collective nationale des établissements et pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique au contrat de travail.
Parallèlement, Mme [M] [F] occupait le poste d'assistante de service social au service de l'Aide Sociale à l'Enfance de Meurthe-et-Moselle.
A compter 01 juillet 1993, elle a été mise à disposition de son poste d'assistante de service social pour prendre un poste de responsable du département stages assistants de service social, au sein de l'IFRAS de [Localité 4], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention annuelle de forfait en heures.
Sa mise à disposition a été renouvelée de façon continue.
Du 04 au 18 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis du 22 février au 08 mars 2019, du 01 juillet au 05 juillet 2019 et enfin du 26 novembre au 07 décembre 2019.
Par décision du 16 janvier 2020 de la médecine du travail, une proposition d'aménagement des conditions de travail de Mme [M] [F] est établie.
A compter du 28 janvier 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 04 février 2021, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine a manqué à ses obligations en se rendant notamment coupable de harcèlement moral à son égard,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine,
- de dire et juger que la résiliation de son contrat de travail entraîne les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine à lui payer les sommes suivantes :
- 15 564,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 556,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 8 586,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 46 694,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 62 259,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par décision du 04 octobre 2021 de la médecine du travail, Mme [M] [F] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier du 10 janvier 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023 qui a:
- dit que Mme [M] [F] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative de Mme [M] [F],
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [F] présente la nature d'un licenciement nul,
- dit que Mme [M] [F] a été remplis de ses droits concernant l'indemnité compensatrice de congés payés par virement du 20 janvier 2022 de l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine,
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à 3 891,20 euros bruts,
- condamné l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine à verser à Mme [M] [F] les sommes suivantes :
- 15 564,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 556,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations, sont assorties de plein de l'exécution provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des demandes conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine aux dépens.
Vu l'appel formé par l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine le 26 septembre 2023,
Vu l'appel incident formé par Madame [M] [F] le 13 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine déposées sur le RPVA le 20 février 2024, et celles de Mme [M] [F] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024,
L'ALFOREAS-IRTS de Lorraine demandecà la cour:
- de faire droit à ses aux moyens, fins et prétentions,
- en conséquence, d'infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 en ce qu'il a :
- l'a condamnée à verser à Mme [M] [F] les sommes suivantes :
- 15 564,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 556,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [M] [F] de son appel incident,
- de débouter Mme [M] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire et en toutes hypothèses :
- de ramener les demandes de dommages et intérêts de Mme [M] [F] à la somme de 23 347,20 euros,
- de condamner Mme [M] [F] à lui verser une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [F] demande à la cour:
- de juger mal fondé l'appel formé par l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de juger bien fondé son appel de Madame [M] [F],
- de juger que l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine a manqué à ses obligations contractuelles,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- de juger que cette résiliation entraine les effets d'un licenciement nul, cette résiliation prenant effet au 10 janvier 2022, date de licenciement prononcé pour inaptitude,
- à titre subsidiaire de juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine à lui verser à Mme [M] [F] les sommes de:
- 15 564,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 556,48 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 8 586,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur à la somme de 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*
Statuant à nouveau
- de condamner l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine au paiement de la somme de 62 259,20 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Y ajoutant :
- de condamner l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine à lui verser la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine le 20 février 2024, et par Mme [M] [F] le 13 octobre 2023.
- Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] [F] expose qu'à partir de l'année 2018 elle s'est vue progressivement privée de ses attributions et mise à l'écart du fonctionnement de la structure.
Elle produit aux débats les pièces n° 37 et 66 à 68 de son dossier aux termes desquelles il apparaît qu'à compter de l'arrivée dans la structure de MM. [O] et [Y], ceux-ci ont pris un rôle prépondérant dans l'organisation du service alors qu'ils étaient placés au même niveau hiérarchique qu'elle ; si la pièce n° 37 correspond à un courrier qu'adressait Mme [M] [F] à son supérieur hiérarchique, elle est néanmoins recevable en ce que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique.
Par ailleurs, il ressort des pièces n° 41 à 46 du dossier que Mme [M] [F] s'est vue progressivement retirer une partie importante de ses attributions.
Mme [M] [F] produit également un courriel adressé par M° [R], avocat, intervenant auprès de l'IRTS de Lorraine, au directeur général de cet établissement, lui faisant part de « la grande souffrance » de la salariée dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
S'agissant de l'impact de ces agissements sur la santé de Mme [M] [F], celle-ci produit :
- Un certificat établi le 13 novembre 2020 par le Docteur [W] [I] qui évoque « une anxiété dépassée et un épuisement physique liés à une souffrance au travail » (pièce n° 62 de son dossier) ;
- Un certificat établi le 29 juin 2021 par le Docteur [H] [V], psychiatre, indiquant que Mme [M] [F] présentait alors « un syndrome dépressif grave » en lien avec des difficultés professionnelles (pièce n° 64 id).
Mme [M] [F] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En réponse, l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine conteste le caractère probant des pièces apportées par Mme [M] [F] en ce que celles-ci consistent pour la plupart à des courriels qu'elle a elle-même écrit et fait valoir qu'elle s'est progressivement désinvestie de ses fonctions ; qu'au contraire, les pièces 7 et 8 de son dossier démontrent que la salariée a toujours été associée au travail d'équipe.
Cependant ces éléments ne démontrent pas que l'évolution des attributions de la salariée, telles qu'indiquée précédemment, a été acceptée Mme [M] [F].
Ainsi, l'employeur ne démontre pas que les agissements précédemment établis sont étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat et ses effets.
C'est par une exacte appréciation des pièces de nature médicale du dossier que les premiers juges ont dit que l'inaptitude de Mme [M] [F] trouvait son origine dans le harcèlement moral subi par la salariée et qu'en conséquence le licenciement de celle-ci était nul.
C'est également par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité et en conséquence ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 10 janvier 2022, date d'effet du licenciement.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [M] [F], soit 3891,20 euros, et de son ancienneté, les premiers juges ont condamné l'ALFOREAS-IRTS de Lorraine à lui payer les sommes de :
- 15 564,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 556,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 8 586,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 46 694,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Mme [M] [F] était à la date de la rupture de la relation contractuelle âgée de 63 ans et avait une ancienneté de 21 ans ; elle n'apporte aucun élément sur sa situation matérielle et professionnelle postérieurement à cette rupture ; dès lors, les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 40 000 euros le montant de l'indemnisation au titre du licenciement nul.
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
L'ALFOREAS-IRTS de Lorraine qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [F] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l'ASSOCIATION LORRAINE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN ACTION SOCIALE (IRTS de Lorraine) aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [M] [F] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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