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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.548

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), 2 / la société des Transports Branchu, dont le siège est ... à Saint-Pierre-les-Elbeuf (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Sophie Y..., 2 / de M. Daniel Y..., pris en sa qualité de curateur de sa fille Sophie, demeurant tous deux, ... (Seine-Maritime), 3 / le Groupe Azur (GAMF), dont le siège est ... (Eure-et-Loire), 4 / de M. Michel Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société des Transports Branchu, de Me Parmentier, avocat des consorts Y... et du Groupe Azur (GAMF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société des Transports Branchu et à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juin 1992) que sur une route, dans la traversée d'une agglomération, se sont heurtés, alors qu'ils circulaient en sens inverse, un ensemble routier conduit par M. X... préposé de la société des Transports Branchu et une automobile conduite par Mlle Y..., appartenant à son père ; que Mlle Y..., blessée, M. Y... agissant en son nom personnel et en qualités de curateur de sa fille et par subrogation le Groupe Azur (anciennement GAMF), leur assureur, ont assigné la société des Transports Branchu et sa compagnie d'assurance, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, en réparation des préjudices subis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur une explication hypothétique de la manoeuvre de la victime, l'arrêt attaqué n'a pas détruit la preuve d'une faute de cette dernière, nécessairement impliquée par la constatation du déport à gauche de son véhicule et a violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des constatations objectives d'un expert des présomptions graves d'une défaillance mécanique du véhicule de Mlle Y..., expliquant son déport à gauche ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a pu estimer que Mlle Y... n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société des Transports Branchu, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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