Texte intégral
ARRET
N° 710
CPAM DU [Localité 4]
C/
[D]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04387 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGU3 - N° registre 1ère instance : 19/00511
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 05 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 5 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a, statuant sur le recours de Mme [N] [D] à l'encontre de deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] relatives d'une part à un indu notifié le 19 juin 2019 de 47 381,91 euros et d'autre part à une pénalité financière de 19 633,17 euros :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
-jugé que la procédure de recouvrement de l'indu est entachée d'irrégularité ;
- condamné la CPAM du [Localité 4] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 19 août 2021 par la CPAM du [Localité 4] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
-dire bien fondé l'indu notifié à l'encontre de Mme [D] et la condamner au remboursement de la somme de 43 880,81 euros ;
- dire bien fondée la pénalité financière notifiée et condamner Mme [D] au paiement de la somme de 19 633,17 euros ;
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [D] demande à la cour de :
A titre principal, d'annuler la déclaration d'appel et au vu des articles 562 et 933 du code de procédure civile de constater que la cour n'est saisie d'aucun chef de la décision appelée ;
Subsidiairement :-
-annuler la procédure d'indu et de débouter la CPAM de sa demande d'indu ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire que l'indu s'élève à la somme de 1 187,80 euros ;
' annuler la pénalité financière ;
- condamner la CPAM à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a été autorisée à faire en délibéré et jusqu'au 30 mai 2023, des observations sur deux pièces numérotées n°64 et 65, soit une attestation de M. [CT] [S], médecin, et une ordonnance de ce praticien datée du 1er mars 2017, dont Mme [D] ne peut justifier de la communication régulière.
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour.
SUR CE, LA COUR :
Les facturations effectuées par Mme [D], infirmière libérale, ont été contrôlées par la CPAM du [Localité 4] sur la période allant du 4 octobre 2016 au 30 novembre 2017 et ont fait l'objet de la notification de payer datée du 19 juin 2019 portant sur un indu d'un montant total de 47 381,91 euros et d'une pénalité financière le 7 septembre 2020 pour une somme de 19 633,17 euros.
L'intéressée a contesté l'indu devant la CRA, qui a par décision implicite rejeté sa contestation, puis a saisi les 21 novembre 2019 et 25 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Douai de la contestation de l'indu et de la pénalité financière.
1.Dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour et que cette déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Il convient de rappeler que les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel sont des vices de forme et ne peuvent entraîner la nullité de la déclaration de sa déclaration que si il est justifié de l'existence d'un grief.
Il y a lieu de constater que la déclaration d'appel a été adressée à la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens et comporte l'indication pour l'appelante, personne morale, de sa forme, de sa dénomination de son siège et de l'organe la représentant, soit la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] [Adresse 2] représentée par sa directrice.
Ensuite, aucun grief n'est invoqué, ni a fortiori démontré, par la partie intimée.
Enfin, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée a précisé son objet et était accompagnée du jugement critiqué.
L'appel sera donc déclaré recevable.
2. L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations et qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois.
L'article R. 133-9 du même code précise qu'à défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion de l'article R. 142-1 pour saisir la commission de recours amiable ou après notification de la décision de la commission, le directeur de l'organisme adresse une mise en demeure au professionnel prévue par l'article L. 133-4 précité, que cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif, qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées, qu'elle mentionne enfin et en toute l'existence et la mention de la majoration de 10% appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
En l'espèce, la CPAM du [Localité 4] a notifié à Mme [N] [D] un indu de 47 381,91 euros, a invité cette dernière à régler ce montant dans le délai de deux mois et lui a rappelé qu'elle peut présenter des observations écrites et dispose aussi d'un délai de deux mois pour saisir en contestation la commission de recours amiable de la caisse.
Mme [D] a, par lettre reçue le 6 août 2019 par la caisse, formulé des observations auprès du département surveillance et suivi du système de santé et saisi également la commission de recours amiable en contestation.
Par lettre datée du 14 août 2019, le directeur de la caisse a répondu aux observations de l'intéressée et conclu qu'elle reste redevable de la somme de 43 880,81 euros.
La commission de recours amiable n'a rendu aucune décision explicite.
Il ressort du jugement que Mme [D] a saisi le tribunal le 21 novembre 2019 « à l'encontre d'une décision de la CPAM du [Localité 4] qui, confirmée par sa commission de recours amiable, lui a notifié un indu d'un montant de 47 381,91 euros par courrier du 19 juin 2019 » et le 25 novembre 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la CPAM pour une pénalité financière d'un montant de 19 633,17 euros ».
Dans de telles conditions, il appartenait au tribunal de de prononcer sur le bien-fondé de l'indu, contesté par Mme [D], peu important à ce stade l'absence de délivrance par la caisse d'une mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a, au seul motif de l'absence de mise en demeure, jugé la procédure de recouvrement de l'indu entachée d'irrégularité et le moyen soutenu par Mme [D] sera donc écarté.
3. S'agissant du moyen soutenu par Mme [D] tendant à l'irrecevabilité de l'action en paiement de l'indu et engagée par la caisse à son encontre et non à celle de la SELARL alors que les actes ont été réalisés par l'ensemble des infirmiers travaillant au sein de la structure et non par elle seule, il convient de constater que la caisse démontre, sans être utilement contredite, que l'indu concerne les seuls soins réalisés par l'intéressée à titre personnel et pour lesquels cette dernière est personnellement responsable du respect des règles de facturation et non d'autres infirmiers appartenant ou non à la SELARL. L'examen des prescriptions versées au débat et faisant l'objet de contestation par Mme [D] révèle au demeurant au niveau de la signature de l'auxiliaire ayant accompli les soins le numéro adeli de celle-ci, soit le 59 6 79014 indiqué de manière manuscrite par l'intéressée elle-même en page huit du relevé d'honoraires (sa pièce N°62).
Ce moyen sera donc également écarté.
4. S'agissant de M. [M] [Y], les remboursements litigieux sont tout d'abord ceux relatifs aux pansements réalisés selon la caisse au-delà de la date de validité de la prescription du 27 janvier 2017 valable pour trois mois, soit ceux dispensés du 28 avril au 31 mai 2017 pour un montant de 598,40 euros. Or, aucune ordonnance prescrivant ces soins n'est produite au débat et l'attestation de M. [E] [VR], médecin, établie le 12 juillet 2019, n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de prescription.
Ensuite, il n'est pas justifié par l'intimée, contrairement à ce qu'elle prétend, d'une prescription pour les soins d'escarres pour la période du 10 au 31 juillet 2017, seul un pansement sacré journalier étant prévu par l'ordonnance du 10 juillet 2017. L'indu est donc fondé à hauteur de 4 733,30 euros.
La caisse n'explique pas en quoi la démarche de soins infirmiers du 1er juin 2017 est obsolète en ce qui concerne la prescription du 1er juin 2017 alors que la prescription du 10 juillet 2017 fonde la facturation. L'indu sera donc écarté pour le montant de 3 251,30 euros
5.Pour ce qui concerne Mme [RM] [IU], il est établi par l'attestation de M. [CT] [S], médecin prescripteur, qu'il a lui-même surchargé la date de la prescription qui apparaît comme étant celle du 25 octobre 2016, et que cette date raturée est lisible. Dans de telles conditions, l'indu réclamé par la caisse au motif que la professionnelle de santé a falsifié la prescription doit être considéré comme infondé pour les montants de 5 278,40 euros et 1 619,20 euros.
Ensuite, il convient de constater que pour le surplus de l'indu résultant des pansements facturés pour la période du 1er juin au 31 août 2017 à hauteur de 1 619,20 euros au motif qu'aucune prescription n'a été délivrée, Mme [D] ne formule aucune critique. L'indu sera donc tenu pour justifié.
6. Pour Mme [EV] [DD], à défaut d'indication par les médecin prescripteur pour la période du 1er mars au 31 mai 2017 d'un soin spécifique de pansement et pour celle du 1er juin au 30 novembre 2017 d'un grand pansement, l'indu est justifié à hauteur respectivement de 1 619,20 euros et de 3 220,80 euros, étant observé que l'attestation de M. [AW] [V], médecin, non datée et de surcroît relative à une période du 1er octobre 2016 au 16 septembre 2017, n'est pas de nature à compléter une ou des prescriptions.
7. S'agissant de Mme [RC] [U], la professionnelle de santé produit au débat les ordonnances de M. [FA] [EP], médecin, prescrivant un forfait perfusion, si bien que l'indu pour la période du 25 juillet au 14 août 2017 à hauteur de 1 256,85 euros doit être tenu pour injustifié.
8. Aucun prescription produite au débat relative à Mme [Z] ne mentionne pour la période du 25 septembre au 24 octobre 2017 un grand pansement justifiant la facturation d'1 AMI 4 et d'un MCI, en sorte que l'indu est fondé à hauteur de 528 euros. Il y a lieu au demeurant de constater que la professionnelle de santé elle-même reconnaît dans les explications afférentes à cette patiente ( pièce n°10-1) qu'elle n'est pas en mesure de justifier des actes et prend la responsabilité de les rembourser.
Pour ce qui a trait à la période du 21 novembre 2016 au 20 mai 2017, les actes prescrits et plus particulièrement les soins d'hygiène ne justifient pas, contrairement à ce que soutient Mme [D] la facturation de 2 AIS 3, ceux-ci ne pouvant être considérés comme correspondant à une toilette de plus de 30 minutes et même d'une heure. L'indu est donc fondé à hauteur de 1 140 euros.
9. Il n'est produit aucune prescription médicale permettant la facturation des soins réalisés pour Mme [K] [MT] pour la période du 3 mai au 2 juin 2017, si bien que l'indu est fondé à hauteur de 1 246,50 euros.
10. Pour toute la période critiquée du 5 octobre 2016 au 30 novembre 2017, il convient de constater qu'aucune des prescriptions successives concernant Mme [IO] [C] ne mentionne de grand pansement, si bien que la professionnelle de santé ne pouvait ajouter aux facturations systématiquement de manière supplémentaire 1 AMI4 et 1 MCI. L'indu est donc justifié à hauteur d'un total de 7 456,50 euros.
11. Il est produit au débat une ordonnance datée du 1er juillet 2017 prescrivant à Mme [R] [B] des soins de nursing à domicile deux fois par jour, en sorte que l'indu de 365,40 euros n'est pas justifié, comme le reconnaît au demeurant la caisse dans ses écritures.
Par ailleurs, la caisse démontre qu'une double facturation a eu lieu pour les soins réalisés le 7 juillet 2017, en sorte qu'un indu est fondé à hauteur de 44,40 euros, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la professionnelle de santé.
Enfin, il est produit au débat une démarche de soins infirmiers datée du 7 octobre 2017 qui, contrairement à ce qu'affirme la caisse, n'est pas illisible, si bien que la caisse ne démontre pas que les actes réalisés et facturés ne sont pas en lien avec cette DSI. L'indu de 3 152 euros est donc injustifié.
12. S'agissant de Mme [G] [P], la prescription du 3 janvier 2017 valable jusqu'au 2 avril suivant ne permettait pas à Mme [D] de facturer deux passages par jour, si bien que l'indu est justifié à hauteur de 976 euros.
Pour la période du 23 mars au 22 mai 2017, l'ordonnance établie par Mme [X] [CY], médecin, ne prévoit pas de soins d'escarres, si bien que l'indu résultant de la facturation systématique d' AMI 4 et d'un MCI est justifié à hauteur de 1 073,60 euros.
Enfin, pour la période du 1er juin au 31 août 2017, les soins de nursing ne figurent ni sur une ordonnance, ni sur la DSI, ce que ne conteste au demeurant pas sérieusement la professionnelle qui soutient que les soins permettant le maintien à domicile peuvent comporter du nursing. L'indu est donc justifié à hauteur de 2 267,30 euros.
13. Pour ce qui concerne Mme [F] [MN] et pour la période du 2 au 31 décembre 2016, Mme [D] reconnaît avoir commis une erreur en cotant les soins en 2 AIS3 et 1 IFA au lieu de 1 AMI1, 1 MAU et 1IFA, si bien que l'indu est fondé à hauteur de 410,40 euros.
14. Il est justifié par Mme [D] d'une ordonnance datée du 22 mai 2017 de M. [FA] [EP], médecin, prescrivant à Mme [VG] [BB] [O] des pansements lourds et complexes durant six mois, si bien que l'indu de 2 090,88 euros n'est pas fondé.
15. L'indu restant concernant M. [W] [H] à hauteur de 141,40 euros n'est pas contesté par la professionnelle de santé.
16. L'indu relatif à M. [I] [L] de préparation du pilulier non prescrite et d'une double facturation est justifié à hauteur de 147,70 euros et n'est pas contesté par Mme [D].
17. L'indu concernant Mme [UW] [J] au motif d'une absence de production de la prescription pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 est donc justifié et non critiqué à hauteur de 1 330,80 euros.
18. L'erreur de cotation concernant M. [T] [A] relative à la facturation du 25 mars au 1er avril 2017 n'est pas contestée et a généré un indu de 9,48 euros.
19. L'indu total s'élève en conséquence à 28 562,98 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée Mme [D].
20.L'article R.147-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-7-1, applicable aux professionnels de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne en cause la notification prévue par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour demander à être entendue ou, si elle le souhaite, présenter des observations. A l'issue de ce délai d'un mois ou après audition de la personne en cause, le directeur peut soit décider d'abandonner la procédure, soit prononcer un avertissement ou soit saisir la commission des pénalités et lui communiquer les griefs et en informe la personne en cause, de même que son droit à être entendue par cette commission. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, soit deux mois à compter de sa saisine avec augmentation possible d'un mois si elle estime qu'un complément d'information est nécessaire, son avis est réputé rendu. Ensuite, le directeur de la caisse, s'il décide de poursuivre la procédure, saisir dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM qui a un mois pour rendre son avis, celui-ci étant favorable s'il ne s'est pas décidé dans ce délai. En cas de décision favorable, le directeur de la caisse a 15 jours pour notifier la pénalité à la personne en cause et à défaut la procédure est réputée abandonnée.
En l'espèce, il est constant que le directeur de la CPAM a notifié à Mme [N] [D] par lettre recommandée du 5 mars 2020 les faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière et de sa possibilité de faire ses observations orales ou écrites, que l'intéressée a par lettre du 10 mars 2020 de son avocat fait des observations écrites, qu'elle a été informée par lettre recommandée du 24 juillet de sa décision de saisir la commission des pénalités, de son constat de l'impossibilité de la réunir en raison du nombre insuffisant des représentants requis et de sa décision de poursuivre la procédure de pénalités financières. Un procès-verbal de carence a été établi le 10 août 2020 par le secrétariat de la commission. Enfin, le directeur de la caisse, après obtention le 1er septembre 2020 de l'avis conforme du directeur général de l'UNCAM sollicité le 11 août précédent, a par lettre datée du 7 septembre 2020 et envoyée comme Mme [D] le reconnaît elle-même le 16 septembre 2020, notifié à une pénalité financière de 19 633,17 euros.
21. Il se déduit des dispositions précitées que l'absence d'avis rendu par la commission est sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction.
Mme [D], qui a été régulièrement informée à tous les stades de la procédure et a pu faire valoir ses observations, ne peut donc se prévaloir d'un vice affectant la procédure de pénalité financière, ni avoir vu ses droits méconnus. La chronologie de la procédure telle que rappelée ci-dessus démontre également que les délais ont été respectés, en sorte que la procédure ne peut être considérée comme ayant été abandonnée.
22. L'application des articles précités L. 147-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour effet de subordonner la procédure de pénalité financière à la reconnaissance préalable, notamment judiciaire, du bien-fondé de l'indu. Ce moyen sera donc rejeté.
23. Il a été rappelé ci-dessus que les droits de l'intimée ont été intégralement respectés et qu'elle a été à même de faire valoir ses observations, étant observé que les dispositions invoquées relatives notamment à la présomption d'innocence n'ont pas à trouver application dans le domaine particulier du contentieux de la protection sociale. L'intimée au surplus n'invoque aucun grief particulier.
24. Ensuite, l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pénalité peut s'appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus et plus particulièrement toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique ayant abouti à un versement indu d'une prestation en espèces par l'organisme d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, et que l'adéquation du montant de la pénalité est fonction de l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Il ressort des articles R. 147-8 1° et 2° et R. 147-8-1 du code précité que les professionnels ayant notamment présenté au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou n'ayant pas respecté les conditions de prise en charge sont sanctionnés, en fonction de la gravité des faits reprochés d'une pénalité égale calculée selon les faits fautifs et s'élevant à 50% des sommes indûment présentées au remboursement en application de l'article R. 147-5 II pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8.
L'article R. 147-11 définit quant à lui les fraudes dont l'existence est conditionnée par la constatation de l'une des circonstances suivantes : établissement ou usage d'un faux, falsification, utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi, le fait d'avoir bénéficié des activités d'une bande organisée, le fait d'avoir exercé sans autorisation une activité ayant donné lieu à rémunération ou enfin la facturation répétée d'actes ou de prestations non réalisées, de produits ou matériels non délivrés.
L'article R. 147-11-1 prévoit le doublement de la pénalité encourue des sommes définies par l'article R. 147-5 II.
En l'espèce, il a été retenu précédemment la démonstration de manquements commis par Mme [D] pour plusieurs clients, pour des motifs différents, révélant ainsi de simples fautes mais également des fraudes dans des conditions exclusives de bonne foi.
Le caractère proportionné des pénalités finalement prononcées par le directeur de la CPAM, en deçà du montant édicté par les articles R. 147-8-1 et R. 147-11-1 du code précité, doit conduire à rejeter la contestation élevée par Mme [D] à ce titre et à la condamner à payer à la CPAM la somme de 19 633,17 euros.
25. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la jonction des deux procédures.
26. Mme [D], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser 1 500 euros à la CPAM du [Localité 4].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sur la disposition relative à la jonction ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne Mme [N] [D] à payer à la CPAM du [Localité 4] la somme de 28 562,98 euros au titre de l'indu et celle de 19 633,17 euros au titre de la pénalité financière ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la CPAM du [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,