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Tribunal Administratif de Nice, 08 novembre 2022. 2205004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2205004

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voyager. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes au non-lieu à statuer sur la requête introduite par M. A. Il fait valoir que M. A s'est vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A s'est vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête introduite par M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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