Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-40.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.002
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La SOCIETE ANONYME MOTOSTANDARD (M.T.D.S.) dont le siège social est ... (Saôneet-Loire),
2°) M. Gérard B..., mandataire liquidateur, ... (Saône-et-Loire) ès-qualité d'administrateur de la société M.D.T.S.,
3°) M. Y..., syndic désigné en qualité de représentant des créanciers,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, au profit de M. F... DE FRANCE, demeurant à Saint Nizier de Bouchous, Saint Trivier de Courtes (Ain),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., H..., J..., C..., M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle I..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Anonyme Motostandard, de M. B..., M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que suivant une délibération en date du 18 juillet 1983, le conseil de surveillance de la société Motostandard a nommé M. De France président du directoire chargé des affaires financières commerciales et administratives et M. G..., directeur général chargé de la production et de la direction du personnel ; que par une délibération en date du 28 juillet, le conseil de surveillance a autorisé la conclusion d'un contrat de travail entre la société et M. De France qui en exécution de cette délibération a été engagé le même jour en qualité de directeur commercial administratif et financier ; que le 31 octobre 1984 le conseil de surveillance a nommé un troisième membre du directoire ; que par lettre du 15 mai la société lui a fait savoir que du fait des pouvoirs très étendus qu'il détenait dans l'entreprise, certains se cumulant à la fois avec des aspects de la direction générale, le mandat social avait, dans les faits, pris le pas sur le contrat de travail et annulé celui-ci ;
que M. De France a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à ces demandes la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ressortait des procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance des 28 juillet 1983 et 31 octobre 1984 que les membres du directoire avaient des fonctions salariées spécifiques et distinctes de celles exercées par eux en qualité de membres des mandataires sociaux et pour lesquelles il leur était attribué une rémunération mensuelle distincte de leur salaire ; que rien ne démontrait que M. De France ait "en quelque sorte arraché" au conseil de surveillance son contrat de travail et qu'il résultait à l'évidence de la lettre adressée le 15 mai 1985 par la société à M. De France que les pouvoirs et attributions de celui-ci en qualité de salarié, ne pouvait s'identifier avec ceux qu'il détenait en qualité de président du directoire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y avait été invitée par les conclusions de la société, si M. De France avait exercé ses fonctions de directeur commercial, administratif et financier, distinctes de celles correspondant à son mandat social, dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. De France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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