Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-44.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.292
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Ouali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-31 du Code du travail et 785 du Code civil ;
Attendu que M. X..., prétendant avoir travaillé pour le compte de M. Z... jusqu'au 31 mars 1995 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son épouse, Mme Y... veuve Z..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir une provision sur salaire et indemnité de congés payés ainsi que la remise de certains documents ;
Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement d'une somme provisionnelle à titre de rappel de salaires et lui ordonner de remettre divers documents sous astreinte à M. X..., la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que Mme Z... ne peut se prévaloir de sa renonciation à la succession de son mari, effectuée le 29 mai 1995, postérieurement à la date des faits et à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais hérité et qu'il en résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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