Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYV3
MINUTE: 24/280
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [T]
né le 19 Décembre 1995
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Absent représenté par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [O]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Février 2024.
Le 23 Août 2022, le directeur du Groupe hospitaliser [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [T].
Le 12 Juillet 2023, une décision de transfert vers LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3] est intervenue.
Le 18 Août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [X] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3].
Le 30 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Février 2024.
A l’audience du 13 Février 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de [X] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats mensuels depuis la prolongation de son hospitalisation par le juge des libertés et de la détention le 18 août 2023 ainsi que des avis motivés du 13 février 2024 du docteur [C] que Monsieur [X] [T] est hospitalisé à la maison de santé d’[Localité 3] pour une pathologie chronique en recrudescence hallucinatoire avec persistance d’un apragmatisme très important et une ambivalence aux soins .. Il présente une symptomatologie dissociative avec un affaiblissement intellectuel majeur rendant son audition impossible . Un projet en famille d’accueil est en cours
Il s’ensuit qu’il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sandra ZGRABLIC
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