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Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2023. 2309144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309144

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2307902 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article L. 554-12 du code de justice administrative : " La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. " Selon le premier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par la SARL Pact Pub à l'encontre de la délibération du 26 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le règlement local de publicité de la métropole, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2309144 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2309144 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à la SARL Pact Pub. Fait à Lyon, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 1

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