Texte intégral
RG : N° RG 23/01630 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7CX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/883
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001076 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [M], de nationalité française, et Mme [P] [J], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 10] (Maroc) sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[C] [M], le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (13 ans) ; [T] [M], le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (9 ans) ; [B] [M], le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (7 ans).
Par acte en date du 5 mai 2023, M. [M] a assigné Mme [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de payer le loyer ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père sous réserve des décisions du juge des enfants ;réservé le droit de visite et d'hébergement de Mme [J] ; dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions signifiées à étude 24 avril 2024, M. [M] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;juger que Mme [J] devra reprendra le seul usage de son nom de naissance à l'issue du divorce ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner le partage ; dire et juger que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée exclusivement par M. [M] ; fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de M. [M] ; réserver le droit de visite et d'hébergement de Mme [J] en fonction des décisions du juge des enfants ; condamner Mme [J] à régler une contribution mensuelle de 50 euros par enfants à titre principal et subsidiairement constater qu'elle est hors d'état de contribuer et la dispenser de toute contribution ; subsidiairement et si la résidence des enfants venait à être fixée chez leur mère : dire et juger que le père exercera sur ses trois filles un droit de visite et d'hébergement autant que possible selon l'accord des parties et en cas de désaccord de la façon suivante : en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ; pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires, la première moitié de toutes les vacances scolaires ; les années impaires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ; fixer alors la contribution de M. [M] à l'entretien de ses trois enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à étude, Mme [J] n’a pas comparu.
[C], mineur capable de discernement, a été informé de son droit d'être entendue par le juge et n'a pas fait parvenir de demande en ce sens.
[T] et [B] n’ont pas le discernement nécessaire à leur audition.
Un dossier d'assistance éducative est ouvert à leur égard aui a été consulté auprès du juge des enfants de Valenciennes.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU la demande en divorce du 5 mai 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
M. [I] [M], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
Et de
Mme [P] [J], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 10] (Maroc) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 5 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [I] [M] sur [C], [T] et [B] [M] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Mme [P] [J] ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [C] [M], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12], [T] [M], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] et [B] [M], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] due par Mme [P] [J] ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à M. [I] [M] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [M], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12], [T] [M], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] et [B] [M], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [I] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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