Cour de cassation, 05 février 2019. 18-80.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.035
Date de décision :
5 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 18-80.035 F-D
N° 320
CG10
5 FÉVRIER 2019
RENVOI A DATE FIXE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. R... W...,
- Mme D... ,
- La société RNK Façade,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, pour travail dissimulé et en outre, pour M. W..., abus de biens sociaux, faux et usage, les a condamnés, le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, la deuxième, à 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la troisième, à 50 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que, par arrêt du 8 janvier 2019, (n°17-82.553), la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :
"Les articles 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n°118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n°647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, et 19 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre, au titre de l'article 14, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ou A1 délivré au titre de l'article 13, paragraphe1, du règlement, n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale lie les juridictions de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué pour déterminer la législation applicable, non seulement au régime de sécurité sociale, mais aussi au droit du travail, lorsque cette législation définit les obligations des employeurs et les droits des salariés, de sorte qu'à l'issue du débat contradictoire, elles ne peuvent écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, ces juridictions caractérisent une fraude constituée, dans son élément objectif par l'absence de respect de conditions prévues à l'une ou l'autre des dispositions précitées des règlements (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché ?" ;
Attendu que, compte tenu du premier moyen en sa première branche soulevé par les demandeurs, il convient de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Par ces motifs :
SURSOIT à statuer sur les pourvois jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 septembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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